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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00619 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFN
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. MY MONEY BANK
C/
[P] [M]
[N] [R] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87,
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. MY MONEY BANK (RCS Nanterre 784.393.340)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [N] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substituée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] ont contracté auprès de la société anonyme My Money Bank, un crédit amortissable pour un montant total de 40.278,98 euros portant sur une opération de regroupement de crédits aux fins de rembourser quatre crédits à la consommation, ainsi que le financement d’un besoin de trésorerie de 2.000 euros, les frais de dossier pour un montant de 805,58 euros et des honoraires de l’intermédiaire de crédit pour un montant de 2.480 euros. Ce crédit était remboursable en 120 mensualités de 397,92 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,48 %.
Après des mensualités impayées à compter de juin 2021, la société My Money Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.227,96 euros au titre des échéances impayées, par lettres recommandées datées du 15 septembre 2023.
Par lettres recommandées datées des 28 novembre 2023, elle a notifié aux époux [M] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 février 2024, la société My Money Bank a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 32.079,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 après deux renvois à la demande des parties.
À l’audience, aux termes de ses conclusions prises en la forme récapitulatives, la société My Money Bank, représentée, maintient ses demandes et sollicite le débouté de toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par les époux [M].
Elle fait valoir que si le dossier déposé par les emprunteurs auprès de la commission de surendettement des particuliers a été déclaré recevable seules les mesures d’exécution sont prohibées et suspendues pendant l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement. Cependant, elle soutient qu’elle est recevable à obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan de surendettement.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle s’oppose à la demande de suppression d’exigibilité précisant qu’il s’agit d’une indemnité contractuellement prévue qui a pour objet de rétablir l’équilibre économique de l’opération pour la banque si le prêt était parvenu à son terme.
Elle considère que la demande des époux [M] sollicitant que les condamnations soient assorties de délais calqués sur ceux du plan de surendettement adopté est irrecevable, le tribunal ne pouvant accorder des délais que sur la base et dans la limite de l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, les époux [M], représentés par leur conseil, demandent de :
limiter le montant des condamnations au montant arrêté par la commission de surendettement à hauteur de 30.076,52 euros,
accorder des délais de paiement conformément au plan qui a été adopté,
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes de majoration formulée au titre des intérêts et au titre de l’indemnité de déchéance du terme,
la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le plan adopté par la commission de surendettement s’impose à la société My Money Bank et emporte la suspension de la déchéance du terme. Ils soutiennent que l’indemnité de déchéance du terme s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Ils concluent au débouté des demandes de majoration des intérêts contractuels et de l’indemnité de déchéance du terme et sollicitent que les condamnations soient assorties de délais calqués sur ceux du plan de surendettement adopté.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
À titre liminaire, il est rappelé que la mise en ouvre des mesures de redressement ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan mais pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan de surendettement.
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse invitée à formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, a déclaré s’en rapporter.
sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 05 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [M] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société My Money Bank, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 15 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 janvier 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
sur le droit du prêteur aux intérêts et le bordereau de rétractation :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société My Money Bank communique un contrat de prêt dépourvu de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, la copie de l’offre de prêt non-signée comportant un bordereau et neuf pages (9/9) alors que l’exemplaire signé n’en comporte que 8 (8/8) sont insuffisantes à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation .
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
sur les sommes restant dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société My Money Bank est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 40.278,98 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 15.114,67 €
soit un total restant dû de 25.164,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 novembre 2023.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les époux [M] ne justifient pas de ressources et de propositions d’apurement, au regard de l’importance de la dette, permettant de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement des époux [M] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société My Money Bank ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] à payer à la société My Money Bank la somme de 25.164,31 euros arrêtée au 27 novembre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ledit décompte ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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