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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODB
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Société ALSACE HABITAT
Expédition et annexes
à Me Etienne STEIL
Expédition à:
M. [J] [D]
Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 12]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, par lequel la SEM ALSACE HABITAT, a donné assignation à Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle la SEM ALSACE HABITAT, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Madame [F] [Z], représentéé par son avocat a également repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé.
Monsieur [J] [D], assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 23 novembre 2021, la SEM ALSACE HABITAT, a donné en location à Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z], un logement sis [Adresse 1], outre un garage n°0298.01.01.2003 à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 628,16 euros, outre 38,79 euros pour le garage. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre 2024, d’un montant principal de 3 146,56 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois comme l’atteste le décompte du 27 janvier 2025.
Le dernier décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 2 234,69 euros au 14 octobre 2025. La régularisation des charges a été produite dans les délais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les provisions de ce montant. La somme de 100 euros sera en revanche déduite au titre du dernier virement des locataires du 14 octobre 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et les locataires seront solidairement condamnés à régler la somme de 2 134,69 euros au titre de l’arriéré au 14 octobre 2025.
Les locataires ont repris le paiement des loyers courants et font état d’une situation financière compatible avec des délais de paiements.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 90 euros, et une dernière mensualité du solde de la dette, payables en plus du loyer courant et des charges. Le défaut de paiement d’une seule mensualité conduira à l’expulsion des locataires.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité d’occupation n’est pas solidaire.
Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 25 décembre 2024 du bail conclu le 23 novembre 2021, entre la SEM ALSACE HABITAT d’une part et Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] d’autre part, concernant le logement avec garage n°0298.01.01.2003 sis
[Adresse 2]) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement avec garage n°0298.01.01.2003 sis [Adresse 1] à [Adresse 10] ([Adresse 7]) si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 2 134,69 euros au titre de l’arriéré au 14 octobre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] à verser à la SEM ALSACE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] à se libérer de la dette en 23 échéances mensuelles de 90 euros, et une dernière mensualité du reliquat de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps ;
DIT que la première mensualité sera due le premier mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les effets de la résiliation et de la condamnation au paiement de l’intégralité de la dette sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
DIT que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges
1 – le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier ;
4 – Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [F] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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