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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/00589 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEWI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BANQUE [Y]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES, [B] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
DEFENDEURS
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marine FEVRIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
et par Me AUBOURG, avocat plaidant au barreau de SENLIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 17 avril 2026, prorogée au 15 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Immobilier Conseil de Hautes Haies (ci-après dénommée la SARL Immobilier Conseil) a été condamnée à verser la somme de 155 352,42 euros à M. [B] [N], aux termes d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 19 décembre 2017.
Des mesures de saisie attribution ont été diligentées par M. [N] sur le compte de la SARL Immobilier Conseil entre les mains des sociétés Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne et Banque [Y] pour une somme totale de 161 523,46 euros.
La SARL Immobilier Conseil a fait assigner M. [B] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis aux fins de contestations de ces mesures. M. [B] [N] a mis en cause les trois établissements bancaires, le Crédit Lyonnais, la Caisse d’Epargne et la Banque [Y] afin que la décision leur soit rendue opposable.
Par jugement rendu le 26 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis a jugé régulière la saisie attribution diligentée à l’encontre de la SARL Immobilier Conseil le 16 février 2018, entre les mains de la SA Banque [Y] (tiers saisi) pour un montant total de 161 523,24 euros.
Le 3 septembre 2018, la SA Banque [Y] a versé la somme de 10 827,22 euros au bénéfice de M. [B] [N].
Par un jugement rendu le 10 janvier 2019 le juge de l’exécution du tribunal de Senlis a débouté M. [B] [N] de sa demande de condamnation de la SA Banque [Y] au paiement de la somme de 118 923,46 euros.
Selon un arrêt rendu le 14 novembre 2019 la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et a condamné la SA Banque [Y] à verser à M. [B] [N] la somme de 118 923,46 euros au titre du solde des sommes saisies entre ses mains.
Le 19 décembre 2019, la SA Banque [Y] a procédé au règlement de la somme de 108 096,24 euros au bénéfice de M. [B] [N].
Puis, selon un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 2020 statuant en appel sur le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Creil, la cour a partiellement infirmé le jugement entrepris en fixant le montant des salaires et indemnités dus par la SARL Immobilier Conseil tel que suit :
— 15 081,29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2009 à octobre 2014 ;
— 1 508,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 8 547,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 854,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10 803,52 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 31 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme nette de toute cotisation sociale, CSG et CRDS ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Estimant avoir versé des sommes indues la SA Banque [Y] a fait assigner M. [B] [N] et la SARL Immobilier Conseil devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires des 1er décembre 2021 et 3 janvier 2022, en répétition de l’indu.
Par un jugement rendu le 13 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, la SA Banque [Y], demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies à lui rembourser la somme de 39 665,55 euros (108 096,24 – 68 430,69) ;
subsidiairement,
— condamner la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies, solidairement avec M. [B] [N], celui-ci dans la limite de la somme de 46 656,43 euros, à lui rembourser et lui payer la somme de 108 096,24 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
en tout état de cause,
— débouter dans tous les cas la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaires ;
— débouter M. [B] [N] de sa demande de condamnation de la SA Banque [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Chambreuil, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la concluante fait valoir que M. [B] [N] reconnaît devoir lui rembourser la somme trop perçue à la suite des différentes saisies-attribution effectuées. Elle accepte la proposition de remboursement de la somme de 46 656,43 euros présentée par le défendeur. Elle précise néanmoins que ce dernier omet les sommes de 3 081 euros et 301,80 euros mises à la charge de la SARL Immobilier Conseil au titre du rappel de salaire sur la majoration conventionnelle d’ancienneté et les congés payés afférents.
Concernant ses demandes formées à l’égard de la SARL Immobilier Conseil, elle rappelle qu’au titre de la saisie-attribution litigieuse et en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 14 novembre 2019, elle a versé à M. [B] [N] la somme de 118 923,46 euros dont seule la somme de 10 827,22 euros a pu être appréhendée sur le compte de la SARL Immobilier Conseil. Elle soutient avoir personnellement versé la somme de 108 096,24 euros à M. [B] [N], pour le compte de la SARL Immobilier Conseil. Elle conteste la pertinence de l’inopposabilité soulevée par la SARL Immobilier Conseil quant à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 14 novembre 2019, rappelant que cette dernière a fait valoir sa défense devant le juge de l’exécution de Senlis dans l’instance ayant abouti au jugement du 26 juillet 2018. Elle ajoute que la SARL Immobilier Conseil n’a pas interjeté appel du jugement et précise que son absence à l’instance, ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 novembre 2019, ne peut être de nature à rendre ce jugement inopposable à son égard.
Elle conteste avoir été à l’origine d’une quelconque faute et du préjudice invoqués par la SARL Immobilier Conseil et rappelle que M. [B] [N], à l’issue du jugement rendu le 26 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, a pris l’initiative de saisir cette même juridiction pour solliciter la condamnation de la Banque [Y] en qualité de tiers saisi, condamnation intervenue en appel. Elle fait valoir que la SARL Immobilier Conseil ne peut pas se prévaloir de la qualité de tiers saisi pour la somme de 108 096,24 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies, demande au tribunal au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil de :
— débouter la SA Banque [Y] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées ;
— dire et juger que M. [B] [N] a été intégralement rempli de ses droits de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 2020, et qu’il a trop perçu la somme de 103 319,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, majorés de 5 points à compter du 28 juillet 2020, jusqu’à complet remboursement ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SA Banque [Y] à lui payer la somme de 108 096,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa condamnation au remboursement à la SA Banque [Y], à la somme de 4 776,52 euros ;
— prononcer la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA Banque [Y] avec les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA Banque [Y] à son profit ;
— débouter M. [B] [N] de toutes ses prétentions et des demandes qu’il dirige à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;
— condamner M. [B] [N] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA Banque [Y] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner in solidum M. [B] [N] et la SA Banque [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante rappelle ne pas avoir été attraite à la procédure opposant M. [B] [N] à la SA Banque [Y] dans l’instance diligentée devant la cour d’appel d’Amiens ayant abouti à l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 et elle soutient qu’en sa qualité de débiteur saisi, elle avait un intérêt à faire valoir les éléments qu’elle a exposés devant le juge de l’exécution ayant conduit au jugement du 26 juillet 2018. Elle soutient que son absence aux débats lui a causé un préjudice en ce qu’elle aurait pu s’opposer aux prétentions de M. [B] [N]. Elle fait donc valoir que la SA Banque [Y] n’est pas fondée à solliciter un remboursement de sa part pour les sommes qu’elle a versées à M. [B] [N].
Elle ajoute que la SA Banque [Y] ne lui a jamais indiqué que la saisi-attribution, en exécution du jugement rendu le 26 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis, portait sur la somme de 161 523,46 euros. Elle fait valoir qu’en raison de cette erreur commise par la SA Banque [Y], elle a payé à tort la somme de 108 096,24 euros à M. [B] [N] et sollicite une indemnisation au titre du préjudice qu’elle a subi. Selon ses calculs, elle indique que M. [B] [N] a perçu indûment la somme de 103 319,70 euros et demande, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser une somme à la SA Banque, que le remboursement soit limité à 4 776,52 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 avril 2024, M. [B] [N], demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 novembre 2019 de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
— fixer le montant des sommes qu’il doit rembourser en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 2020 à 68 430,69 euros ;
à titre principal,
— dire et juger que la somme de 68 430,69 euros devra être remboursée à la SA Banque [Y] et rejeter toute demande de remboursement de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
— ordonner que les fonds actuellement détenus entre les mains du Bâtonnier (21 774,26 euros) soient remboursés à la SA Banque [Y] ;
— ordonner qu’il règle le solde (68 430,69 – 21.774,26) = 46 656,43 euros à la SA Banque [Y] par un chèque ou un virement à l’ordre de la Carpa ;
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait les demandes de la SA Banque [Y] non fondées,
— dire et juger que la somme de 68 430,69 euros devra être remboursée à la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies et rejeter toute demande de remboursement de la SA Banque [Y] ;
— ordonner que les fonds actuellement détenus entre les mains du Bâtonnier (21 774,26 euros) soient remboursés à la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
— ordonner qu’il règle le solde (68 430,69 – 21 774,26) = 46 656,43 euros à la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies par un chèque ou un virement à l’ordre de la Carpa ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’intérêt de retard de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
— dire et juger que ce règlement solde le litige entre M. [B] [N], la SA Banque [Y] et la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies et rejeter toute demande de condamnation solidaire avec la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
— dire et juger qu’il devra payer les cotisations sociales salariales sur les sommes ayant la nature de salaire et en justifier le paiement auprès de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies et que la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies devra justifier du règlement des cotisations patronales sur les mêmes sommes ;
— condamner la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies à émettre un bulletin de salaire concernant les condamnations en respectant les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 20 mai 2020 et notamment en ce qu’elle lui a reconnu le statut de cadre ce qui entraîne le paiement de cotisations sociales spécifiques notamment de retraite et le cas échéant avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— donner acte qu’il accepte de donner une mainlevée amiable sur les hypothèques judiciaires à charge pour la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies d’assumer les frais de mainlevée puisqu’elle est condamnée aux dépens ;
— condamner in solidum la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies et la SA Banque [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle que la SARL Immobilier Conseil ne peut pas valablement soutenir que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 14 novembre 2019 lui serait inopposable, puisque cette dernière a soulevé cet argument devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis et qu’il a été écarté dans le jugement rendu le 26 juillet 2018 ; Il ajoute qu’il avait acquis autorité de la chose jugée.
Au regard des sommes indument perçues, il rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 2020 a modifié le montant des condamnations de la SARL Immobilier Conseil à son égard. Il précise que les sommes dues par la SARL Immobilier Conseil s’élèvent au montant de 105 664,81 euros et rappelle avoir perçu la somme totale de 174 095,50 euros.
Il considère que la sommes à restituer s’élève à 68 430,69 euros (174 095,50 – 105 664,81). Il soutient devoir personnelle restituer la somme de 46 656,43 euros à la SA Banque [Y] par un chèque ou virement à l’ordre de la Carpa, rappelant que la somme de 21 774,26 euros est séquestrée entre les mains du bâtonnier.
Il conteste le décompte des sommes invoquées par la SARL Immobilier Conseil dès lors qu’elle a refusé de lui reconnaître le “ statut cadre ” qui lui a été reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 2020. Il ajoute que les bulletins de paie qu’elle produit ne mentionnent ni l’indemnité de licenciement, ni les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il soutient également que le décompte ne prend pas en compte les dépens et que le calcul des intérêts de retard est inexact. Il fait enfin valoir que la SARL Immobilier Conseil n’a pas avancé les fonds qui lui ont été versés par la SA Banque [Y], de sorte qu’elle ne saurait réclamer des dommages et intérêts au titre du retard dans le remboursement d’une créance dont elle n’est pas titulaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande de remboursement formée par la Banque [Y] à l’encontre de la SARL Immobilier Conseil
Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En premier lieu et contrairement à ce que soutient la SARL Immobilier Conseil l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la cour d’appel d’Amiens le 14 novembre 2019 lui est opposable, quand bien même elle n’aurait pas été partie à l’instance. Elle n’invoque au demeurant aucun fondement juridique au soutien de sa prétention.
Il ressort de cette décision que la Banque [Y] a été condamnée à payer à M. [B] [N] la somme totale de 118 923,46 euros au titre des sommes qu’elle détenait en sa qualité de tiers saisi pour le compte de la SARL Immobilier Conseil, tel que cela résulte expressément de la motivation de l’arrêt.
Or, la cour d’appel ayant fait application de l’article L. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, elle a condamné la Banque [Y] personnellement.
Il en résulte que cette dernière n’est pas fondée à solliciter la répétition même partielle de ces sommes auprès de la SARL Immobilier Conseil.
Ainsi, la demande de la SA Banque [Y] formée à l’encontre de la SARL Immobilier Conseil sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement formée par la SA Banque [Y] solidairement à l’encontre de M. [B] [N] et de la SARL Immobilier Conseil
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera rappelé qu’en application du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 19 décembre 2017 la SARL Immobilier Conseil a été condamnée à verser la somme de 155 352,42 euros à M. [B] [N].
En cause d’appel, la cour d’appel d’Amiens par arrêt rendu le 28 mai 2020 a réduit les indemnités devant être allouées à M. [B] [N] par la SARL Immobilier Conseil à la somme totale de 60 712,79 euros, comprenant des sommes établies en brut.
Il sera d’emblée relevé que les parties ne communiquent aucun décompte précis de nature à établir le montant net de l’indemnité à restituer, étant précisé que les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur comprennent à la fois des rappels de salaire et d’indemnités compensatrices de congés payés dont les montant ont été fixés avant déduction des cotisations sociales (brut) et des dommages et intérêts exemptés de charges sociales.
Il ressort des pièces communiquées au débat que la SA Banque [Y] a versé à M. [B] la somme de 118 923,46 euros, en sa qualité de tiers saisi.
Par ailleurs, M. [B] [N] reconnaît expressément dans ses conclusions devoir restituer la somme totale de 46 656,43 euros.
Il sera donc fait droit aux demandes dans cette limite.
Enfin, pour les mêmes raisons que celles indiquées à titre principal, la SA Banque Platine sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la SARL Immobilier Conseil.
En conséquence, M. [B] [N] est condamné à payer la somme de 46 656,43 euros à la SA Banque [Y].
3. Sur la demande d’astreinte présentée par M. [B] [N]
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est exact que la SARL Immobilier et Conseil communique des bulletins de salaire qui ne mentionnent ni la qualité de cadre reconnue à M. [B] [N], ni les cotisations sociales afférentes.
Toutefois, force est de constater que l’astreinte sollicitée par M. [B] [N] est en lien avec l’exécution d’une autre décision que le présent jugement, ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
De même, la demande formée au titre du paiement des cotisations sociales n’a pas le caractère d’une prétention et il n’y a pas lieu de statuer.
En conséquence, les demandes formées en ce sens par M. [N] seront rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [B] [N] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner leur distraction au bénéfice de Me Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’égard de la SARL Immobilier Conseil, la SA Banque [Y] sera condamnée à lui payer les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre à l’égard de la SARL Immobilier Conseil.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par la société anonyme Banque [Y] à l’encontre de la société à responsabilité limitée Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
Condamne M. [B] [N] à payer la somme de 46 656,43 euros à la société anonyme Banque [Y] au titre de la répétition de l’indu ;
Rejette la demande d’astreinte présente par M. [B] [N] à l’encontre de la société à responsabilité limitée Immobilier Conseil des Hautes Haies ;
Condamne M. [B] [N] à payer les dépens de l’instance dont la distraction est ordonnée au bénéfice de Me Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Banque [Y] à payer la somme de 3 000 euros à la société à responsabilité limitée Immobilier Conseil des Hautes Haies au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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