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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOT
N° :2/MC
Assignation du :
13 Décembre 2024
N° Init : 23/57105
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GLOBAL AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
DEFENDERESSES
Société RW CLOISON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E1273
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société RW CLOISON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 13 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [G] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre aux parties d’assister à la prochaine réunion d’expertise, celle-ci ayant déjà eu lieu, ni de déclarer que l’expert devra convoquer les parties nouvellement dans la cause, une telle obligation découlant déjà de l’article 169 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société RW CLOISON
— La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société RW CLOISON
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [G] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes formées par les parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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