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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 déc. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57
Madame [Y] [N] /c Monsieur [B] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
JE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000745 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [B] [N]
né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 12]
sis [Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ57
Madame [Y] [N] /c Monsieur [B] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [B] [N]
né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (ALGÉRIE) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
* Monsieur [B] [N]
né en 1993 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 3 juin 2024 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renoncent à toute demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[N] [T] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[N] [F] [R] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] (25)
[N] [W] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 18] (90)
[N] [I] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (90)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [N], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RESERVE les droits du père qui bénéficie pour le moment d’un droit d’information ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
ORDONNE la communication au juge des enfants du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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