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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80265 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUF
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
RCS de [Localité 6] 352 458 368
domiciliée : chez EUROTITRISATION
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats. Madaùe Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 24 mai 2007, le tribunal d’instance de Paris XVe a condamné solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [W] à payer à la CMP BANQUE la somme de 39 930,83 € avec intérêts au taux de 7,5 % l’an sur la somme de 43 508,78 € à compter du 27 mars 2006, et sur la somme de 39 930,83 € à compter de l’assignation, outre 297,0 5 € au titre de l’indemnité légale.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 16 juin 2011.
Ultérieurement, Monsieur [G] [L] a fait l’objet d’une procédure de surendettement, étant précisé que le créancier a entrepris courant septembre 2015 à l’encontre de Madame [W] une procédure de saisie arrêt sur ses rémunérations ayant abouti à la signature le 21 septembre 2015 d’un procès-verbal de conciliation prévoyant des règlements mensuels de 200 €, les intérêts ayant été arrêté à la somme de 11 744,39 €.
Le 28 juin 2017, la société CMP BANQUE a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, dont celle détenue en vertu du jugement précité.
Le 10 décembre 2024, le cessionnaire a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Madame [R] [W], une saisie attribution pour un montant total de 42 113,79 €, laquelle s’est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 14 janvier 2025, Madame [R] [W] a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, d’obtenir l’annulation et la mainlevée de cette saisie attribution, et subsidiairement la production d’un décompte rectifié, outre en tout état de cause 15 595,50 € pour abus de saisie et 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que l’allocation d’une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, fait valoir que les contestations formulées par la demanderesse sont infondées et sollicite la validation de sa saisie, outre une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La défenderesse justifie de sa qualité à agir au vu du bordereau de cession en date du 28 juin 2017 produit aux débats, lequel permet en annexe d’identifier la créance cédée par le numéro de dossier et le nom de Monsieur [G] [L], étant rappelé que Madame [W] a été informée de cette cession (régie par l’article L 214-169 du code monétaire et financier, de sorte qu’une signification au débiteur cédé n’était pas nécessaire) par lettre du 11 septembre 2017.
Il s’ensuit que cette cession est pleinement opposable à la demanderesse, et que la saisissante peut se prévaloir du titre exécutoire dont la banque CMP disposait à l’encontre de Madame [W].
S’agissant de l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de surendettement suivie à l’égard de Monsieur [L], il suffit de relever que Madame [W] ne peut se prévaloir des dispositions de cette décision, puisque cette dernière n’était pas partie à cette procédure.
Dès lors, la saisissante est en droit de réclamer à Madame [W], en sa qualité de codébiteur solidaire, le règlement de l’intégralité des sommes restant dûes au titre du jugement intervenu le 24 mai 2007.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts se prescrivent en l’occurrence sur 2 ans, et que malgré ce que prétend la saisissante le décompte figurant au procès-verbal de saisie ne se borne pas à prendre en considération les seuls intérêts échus du 6 décembre 2022 au 6 décembre 2024, soit une somme de 5416,96 €.
Un acte d’exécution forcée délivré pour un montant erroné n’est pas nul mais uniquement réductible à la somme réellement dûe par la débitrice.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider, avant déduction des versements précédemment effectués par les codébiteurs (soit 34 354 €), la saisie contestée à hauteur de 39 930,83 € en principal, et 5416,96 € pour les intérêts (au lieu de 35 359,47 €).
Le fait de réclamer à un débiteur des intérêts qui sont pour partie prescrits ne peut être assimilé à des pratiques commerciales déloyales au sens de la directive numéro 2005/29/CE et de l’article L 121-1 du code de la consommation.
Les demandes indemnitaires formulées par Madame [W] seront donc rejetées.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Valide la saisie attribution contestée, avant déduction des versements précédemment effectués par les codébiteurs, à hauteur de 39 930,83 € en principal, et 5416,96 € pour les intérêts ,
— Déboute Madame [R] [W] de ses demandes reconventionnelles,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [W], outre les frais d’exécution,
Fait à [Localité 8], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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