Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWRA
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le10 avril 2025
En présence de Madame [R], auditrice de justice
Greffier : Madame DURETZ
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame MEURISSE, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE immatriculée au RCS [Localité 6] METROPOLE 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2021, M. [N] [U] et Mme [J] [V] ont notamment souscrit solidairement auprès de la société coopérative anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la société CRÉDIT AGRICOLE) un prêt immobilier d’un montant de 184 798,71 €, au taux d’intérêt de 1,50 % par an, remboursable en 264 échéances mensuelles de 863,15 €, avec une faculté de différé de trois ans.
Se plaignant notamment du défaut de paiement de l’échéance de remboursement d’août 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE a, par courriers recommandés en date du 16 août 2023, reçus le 18 août 2023, mis en demeure M. [U] et Mme [V] de lui verser sous quinze jours la somme de 260,81 €, outre diverses sommes correspondant aux soldes débiteurs des compte détenus auprès d’elle, faute de quoi ils s’exposaient à la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courriers recommandés en date du 17 janvier 2024, reçus par M. [N] [U] et Mme [J] [V] le 24 janvier 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité le paiement à ce titre de la somme de 199 339,88 € (outre le remboursement des soldes débiteurs de comptes courants).
En l’absence de paiement, la société CRÉDIT AGRICOLE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner M. [N] [U] et Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes réclamées au titre du contrat de prêt.
Assignés tous deux à leur domicile, copies de l’acte étant déposées en l’étude, M. [N] [U] et Mme [J] [V] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a alors été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société CRÉDIT AGRICOLE sollicite que, en application des articles 1103 et 1343-2 du code civil et des dispositions contractuelles, le tribunal :
— condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [J] [V] à lui verser, en exécution du contrat de prêt litigieux, la somme totale de 200 235,48 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 13 mai 2024,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne solidairement M. [N] [U] et Mme [J] [V] à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne solidairement M. [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui des prétentions de la demanderesse.
À l’issue des débats, le président a averti le conseil de la société CRÉDIT AGRICOLE que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement,
Sur l’exigibilité des sommes empruntées,
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.
Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Enfin, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [N] [U] et Mme [J] [V] prévoit expressément en sa clause intitulée DECHEANCE DU TERME qu’en cas de défaillance dans le remboursement, après une mise en demeure restée infructueuse quinze jours, le prêteur pourra rendre exigible le capital restant dû, les intérêt et accessoires. Une telle clause, dont l’application a été invoquée par la société CRÉDIT AGRICOLE pour fonder sa demande prinicpale en paiement, paraît susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.
Il convient donc de recueillir ses observations sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.
Sur la pénalité de résiliation,
En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [N] [U] et Mme [J] [V] prévoit expressément en sa clause intitulée DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR qu’en cas de déchéance du terme elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues au titre du capital et intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la société CRÉDIT AGRICOLE par le défaut de paiement de M. [N] [U] et Mme [J] [V]. Or, force est de constater qu’il n’est fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.
Il convient donc de recueillir les observations de la demanderesse sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.
2. Sur les mesures accessoires,
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation dite de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société coopérative anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par le défaut de paiement de M. [N] [U] et Mme [J] [V] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 01 octobre 2025 ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Collaboration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Pôle emploi ·
- Chine ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Adresses ·
- Fausse déclaration ·
- Opposition
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens
- Germain ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Expulsion
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Dénonciation ·
- Paiement
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.