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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INSMATEL c/ S.A. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, S.A.S.U. GUINIER GENIE CLIMATIQUE, S.A.S.U. FRANCE-SOLS, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.S.U. EGF, S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, S.A.S. SDMO INDUSTRIES, S.A.S. PROTHERM ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/53834 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZAO
N° :10
Assignation du :
13, 14, 15, 16, 22,
23 Mai 2025
N° Init : 23/52148
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Fondation INSTITUT CURIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Simon IZARET, avocat au barreau de PARIS – #K0001
DEFENDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.S.U. FRANCE-SOLS
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentées par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
S.A.S. SDMO INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
S.A. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S.U. EGF
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S.U. GUINIER GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 13]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. INSMATEL
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. PROTHERM ISOLATION
[Adresse 9]
[Localité 17]
non représentée
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 13, 14, 15, 16, 22, 23 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2023 par laquelle Monsieur [I] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 janvier 2024, rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert du 05 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
— S.A. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
— S.A.S.U. EGF
— S.A.S.U. FRANCE-SOLS
— S.A.S.U. GUINIER GENIE CLIMATIQUE
— S.A.S. INSMATEL
— S.A.S. PROTHERM ISOLATION
— S.A. RIDORET MENUISERIE
— S.A.S. SDMO INDUSTRIES
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2023 ayant commis Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert ainsi que celle du 10 janvier 2024;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24], le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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