Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 24/00125
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F724
BDF 000122056099
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [G] [K] divorcée [Z] (Débitrice), née le 26 Juillet 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— Société [5] (Réf. 44307929502100), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [4] (Réf. 08664892, 30919176260), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
— SIP [Localité 9] (Réf. TF18-19-20-21-22), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F724
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, Madame [G] [K] divorcée [Z] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 15 janvier 2018.
Le 25 juin 2018, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %. La contestation émise à l’encontre de la décision de la commission de surendettement a été judiciairement examinée et un jugement a été rendu le 20 décembre 2018, prévoyant des mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, sans effacement.
Le 26 décembre 2022, Madame [G] [K] divorcée [Z] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2023.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 1er mars 2023 et, par lettre du 6 mars 2023, Madame [G] [K] divorcée [Z] a sollicité de voir vérifier les créances de :
du [12] [Localité 9], estimant être redevable de 1.469,92 €de la [4], estimant être redevable de 25.122,11 €de [5], estimant n’être redevable d’aucune somme à l’égard de cet établissement bancaireAux termes de son courrier de contestation, Madame [G] [K] divorcée [Z] expose, concernant les créances d’impôts à l’égard du [12] [Localité 9] et de crédit à l’égard de la [4], que les sommes retenues par la commission de surendettement à l’égard de ces deux créanciers doivent être imputées pour moitié à son ex-époux, Monsieur [N] [Z].
S’agissant de la créance de [5], correspondant à une somme due au titre d’un crédit, la débitrice soutient que ledit crédit a été établi au nom de son ex-époux.
Par courrier reçu le 21 avril 2023, la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de la créance de [5].
Madame [G] [K] divorcée [Z] et [5] ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [G] [K] divorcée [Z] a confirmé contester les créances du [12] [Localité 9], de la [4] et de [5].
La débitrice a exposé avoir été mariée avec Monsieur [N] [Z], précisant qu’une procédure de divorce a été initiée en 2015 et que le divorce a été prononcé en 2017. Elle a mentionné qu’elle était propriétaire, avec son ex-époux, d’une maison en commun, ajoutant que le couple avait souscrit un prêt pour l’acquisition de ce bien immobilier, précisant que ledit bien immobilier a été vendu en novembre 2022 pour la somme de 82.000 € net vendeur.
Concernant la dette fiscale à l’égard du [12] [Localité 9], Madame [G] [K] divorcée [Z] a indiqué qu’elle correspond à une somme due en commun avec son ex-époux, sollicitant que soit mise à sa charge uniquement la moitié de la somme due, et précisant avoir d’ores et déjà payé une partie de la somme dont elle serait redevable.
S’agissant de la somme due à [5], la débitrice a mentionné que le crédit a été établi au nom de son ex-époux, ajoutant que le couple était ensemble au moment de la conclusion du contrat de crédit, souscrit en vue de l’achat en commun du mobilier d’une chambre.
[5] a écrit au Tribunal pour indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Madame [G] [K] née [Z] a adressé un courrier au greffe aux termes duquel elle confirme contester le montant des sommes mises à sa charge :
concernant la [4], elle expose qu’au regard de la vente du bien immobilier, la somme due au titre du crédit immobilier s’élève à 50.244,22 €, et elle sollicite que la moitié de cette somme soit mise à sa charge, de sorte qu’elle sollicite que la créance soit fixée à 25.122,11 €, l’autre moitié devant être imputée à son ex-époux ;concernant la somme due au [12] [Localité 9], elle soutient avoir versé sa part pour les impôts de taxe foncière et de taxe d’habitation de 2015 à 2020, ajoutant qu’il ne resterait que les impôts fonciers des années 2021 et 2022 à payer, précisant être favorable à ce que soit mise à sa charge la moitié de la somme due, l’autre moitié devant être mise à la charge de son ex-époux ;quant à la somme due à [5], elle indique être d’accord pour régler mensuellement les échéances permettant de solder la dette.
Par courrier reçu le 16 août 2024, la [6] a transmis un complément de saisine aux fins qu’il soit procédé à la vérification du montant des créances du [12] [Localité 9] et de la [4] (n°08664892).
Au regard de la saisine complémentaire de la [6] reçue le 16 août 2024, des éléments développés par Madame [G] [K] divorcée [Z] dans son courrier et des justificatifs joints, et compte tenu de la nécessité de convoquer le [12] [Localité 9] et la [4], la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier.
A l’audience de réouverture des débats du 10 septembre 2024, Madame [G] [K] divorcée [Z] a comparu, assistée de son conseil.
Madame [G] [K] divorcée [Z], assistée de son conseil, a confirmé contester les créances du [12] [Localité 9], de la [4] et de [5].
Concernant la créance du [12] [Localité 9], la débitrice a soutenu que les dettes fiscales dues sont des dettes solidaires, qu’elle a d’ores et déjà versé plus de la moitié des sommes qui étaient dues à ce titre et que les sommes restant à payer, à savoir les taxes foncières de 2021 et 2022, doivent être mises à sa charge à hauteur de la moitié, de sorte qu’elle a reconnu le montant de la créance à hauteur de 615,50 €.
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F724
S’agissant de la créance de la [4], la débitrice a maintenu sa demande tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 25.122,11 €.
Quant à la somme due à [5], elle a sollicité que soit mise à sa charge la somme de 497,96 €.
Le [12] POITIERS a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, la [4] et [5] n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, une note en délibéré a été sollicitée au conseil de Madame [G] [K] divorcée [Z] afin de recueillir des justificatifs complémentaires permettant d’établir les sommes qui ont été versées au [12] [Localité 9] et les sommes dont la débitrice resterait redevable à l’égard de ce créancier.
Madame [G] [K] divorcée [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis les éléments sollicités par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, soutenant qu’elle reste redevable de la moitié des taxes foncières 2021 et 2022, soit la somme de 677 € à laquelle il convient d’ajouter les frais de recouvrement de la taxe foncière de l’année 2020 de 58 €, qu’elle sollicite de prendre en charge à hauteur de la moitié. Elle en conclut être redevable de la somme de 706 € à l’égard du [12] [Localité 9].
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [G] [K] divorcée [Z] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant la créance du [12] [Localité 9]
Il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance du [12] [Localité 9] a été fixée à la somme de 2.929,84 € correspondant à des sommes dues au titre des taxes foncières des années 2018 à 2022.
Madame [G] [K] divorcée [Z] conteste le montant de la créance du [12] [Localité 9], soutenant que restent dues uniquement des sommes au titre des taxes foncières 2021 et 2022, et sollicitant que la moitié des sommes dues soit mise à la charge de son ex-époux. Aux termes de sa note en délibéré, elle ajoute que les frais de recouvrement de la taxe foncière de l’année 2020, d’un montant de 58 €, n’ont pas été réglés et doivent être mis à sa charge à hauteur de la moitié.
Aussi, Madame [G] [K] divorcée [Z] sollicite que la créance du [12] [Localité 9] soit fixée à la somme de 706 € correspondant sa part des taxes foncières impayées pour les années 2021 et 2022 et à sa part pour les frais de recouvrement de la taxe foncière de 2020.
Le [12] POITIERS, créancier à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, a écrit au Tribunal sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
D’une part, il convient d’observer que la créance du [12] [Localité 9] dans le cadre de la présente procédure concerne des taxes foncières impayées des années 2018 à 2022. Or, une précédente procédure de surendettement avait donné lieu à un plan de désendettement visant au paiement de sommes au [12] [Localité 9] au titre des taxes foncières de 2015 à 2020 et de la taxe d’habitation de l’année 2015. Madame [G] [K] divorcée [Z] verse aux débats une attestation émanant de la [8] POITIERS indiquant que la débitrice a « soldé son plan de surendettement validé par Jugement du 20/12/2018 au Tribunal Judiciaire de Poitiers ».
Il en résulte que les sommes dues au titre des taxes foncières de 2015 à 2020 ont été soldées, et seules restent dues les sommes dues au titre des taxes foncières 2021 et 2022.
D’autre part, Madame [G] [K] divorcée [Z] verse aux débats les avis d’impôt de taxes foncières pour 2021 et 2022, respectivement d’un montant de 587 € et 644 €. La débitrice produit également un bordereau de situation sur lequel figure les frais de recouvrement de la taxe foncière de l’année 2020, d’un montant de 58 €, dont elle précise qu’ils n’ont pas été réglés.
Il importe de relever que ces avis d’impôt de taxes foncières et les frais de recouvrement de taxe foncière évoqués concernent un bien immobilier dont la débitrice était copropriétaire avec son ex-époux. S’il est constant que le traitement de la situation de surendettement sollicité par un débiteur ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire, il sera observé que le [12] [Localité 9] n’a pas valablement comparu, de même qu’il n’a fourni aucun élément permettant de déterminer si l’ex-époux de la débitrice a effectué des versements et s’il a soldé, au moins pour partie, la dette fiscale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le [12] [Localité 9], créancier à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, n’ayant pas valablement comparu ni transmis les éléments relatifs au montant de sa créance et aux éventuels versements effectués par l’ex-époux de la débitrice, et compte tenu des éléments transmis par la débitrice, il y a lieu de fixer la créance du [12] [Localité 9] au titre des taxes foncières de 2021 et 2022 et des frais de recouvrement de la taxe foncière de 2020 à la somme de 706 €.
Concernant la créance de la [4]
Il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance de la [4] a été fixée à la somme de 50.244,22 €.
Madame [G] [K] divorcée [Z] conteste le montant de la créance de la [4] et soutient n’être redevable que de la moitié de cette somme, précisant que l’autre moitié est imputable à son ex-époux, qui était copropriétaire du bien immobilier pour lequel le crédit immobilier a été souscrit.
Il est constant que le traitement de la situation de surendettement sollicité par un débiteur ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire.
Pour autant, il sera observé que la [4], créancier à qui incombe la charge de la preuve de sa créance n’a pas comparu à l’audience ni par écrit. Aussi, le créancier n’a transmis aucun élément permettant de déterminer le montant de sa créance, ni aucun élément permettant de déterminer si l’ex-époux de la débitrice a effectué des versements en remboursement du crédit immobilier et s’il a soldé, au moins pour partie, la somme due au titre du crédit immobilier. Madame [G] [K] divorcée [Z] reconnaît quant à elle être redevable de la somme de 25.122,11 €.
Par conséquent, à défaut pour la [4] d’avoir transmis un quelconque élément permettant de chiffrer le montant de sa créance, de déterminer les sommes éventuellement versées par le coemprunteur en remboursement du crédit immobilier et de déterminer la somme dont la débitrice resterait redevable, cette dernière reconnaissant être redevable de la somme de 25.122,11 € au titre du crédit immobilier, il y a lieu de fixer la créance de la [4] à la somme de 25.122,11 €.
Concernant la créance de [5]
Il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance de [5] a été fixé à la somme de 953,24 €.
Madame [G] [K] divorcée [Z] ne maintient pas sa demande tendant à ce que la créance de [5], correspondant au solde d’un crédit souscrit par son ex-époux pour financer du mobilier commun, soit écartée de la procédure. En revanche, Madame [G] [K] divorcée [Z] sollicite que la créance de [5] soit fixée à la somme de 497,96 €.
Il est constant que le traitement de la situation de surendettement sollicité par un débiteur ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire.
Pour autant, il sera observé que [5], créancier à qui incombe la charge de la preuve de sa créance, n’a pas comparu à l’audience et que, faute d’avoir respecté les modalités de comparution par écrit résultant des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le courrier qu’elle a adressé ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
Aussi, il convient d’observer que [5] n’a pas transmis les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, ni aucun élément permettant de déterminer si l’ex-époux de la débitrice a effectué des versements en remboursement du crédit et s’il a soldé, au moins pour partie, la somme due au titre du crédit. Madame [G] [K] divorcée [Z] reconnaît quant à elle être redevable de la somme de 497,96 €.
Par conséquent, à défaut pour [5] d’avoir valablement transmis les éléments permettant de chiffrer le montant de sa créance, de déterminer les sommes éventuellement versées par l’époux de la débitrice en remboursement du crédit qu’il a souscrit et de déterminer la somme dont la débitrice resterait redevable, cette dernière reconnaissant être redevable de la somme de 497,96 €, il y a lieu de fixer la créance de la [4] à la somme de 497,96 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [G] [Z] née [K] en vérification des créances du [12] [Localité 9], de la [4] et de [5] figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance du [12] [Localité 9] au titre des taxes foncières des années 2021 et 2022 et des frais de recouvrement de la taxe foncière de 2020 à la somme de 706 € ;
FIXE la créance de la [4] n°08664892 à la somme de 25.122,11 € ;
FIXE la créance de [5] n°44307929502100 à la somme de 497,96 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Hébergement
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Crédit ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes bancaires ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Bourgogne ·
- Saisie
- Facture ·
- Management ·
- Fins de non-recevoir ·
- Langue française ·
- Marchés de travaux ·
- Version ·
- Demande ·
- Mission ·
- Traduction ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Groupe électrogène ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Montant ·
- Marches ·
- Garantie
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Dol ·
- Éleveur ·
- Connaissance ·
- Action ·
- Rédhibitoire ·
- Réticence ·
- Traumatisme
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- République ·
- État ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Incapacité de travail ·
- Continuité
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Avocat ·
- Énergie solaire ·
- Qualités ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.