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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ4
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
La S.C.I. NATURO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A.S. TOUCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
La S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN & Jean Philippe BORKOWIAK, société de mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle des Constructions Métalliques de [Localité 9] (CMB)
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 13 et 18 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) NATURO et la société par actions simplifiée (SAS) TOUCOURT ont assigné la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Yvon PERIN & Jean Philippe BORKOWIAK, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) NOUVELLE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE BUSIGNY (CMB) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs aux travaux, réalisés par la société CMB, de renforcement de chemins de roulement d’un immeuble appartenant à la société NATURO et loués à la société TOUCOURT.
À l’appui de leur demande, les sociétés NATURO et TOUCOURT exposent que la société NATURO est propriétaire d’un local industriel situé [Adresse 6], à [Localité 8], loué à la SAS TOUCOURT et qu’elle a confié à la SARL CMB, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la réalisation de travaux de renforcement des chemins de roulement de l’atelier béton de l’immeuble.
Elles font valoir que, postérieurement aux travaux, elles ont constaté une dégradation de l’ouvrage ; qu’à la suite d’une demande de prise en charge formulée le 27 juin 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a organisé une expertise amiable dont elles n’ont pas eu connaissance des conclusions ; que l’assureur a refusé sa garantie.
Elles contestent la position de la société ABEILLE IARD & SANTE et estiment qu’il doit être fait droit à leur demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
La SELARL Yvon PERIN & Jean Philippe BORKOWIAK n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI NATURO est propriétaire d’un local industriel situé [Adresse 6], à [Localité 8] ; qu’elle loue le local à la SAS TOUCOURT ; qu’elle a confié à la SARL CMB, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de renforcement des chemins de roulement de l’atelier béton du local, pour un montant de 42 000 euros, selon facture du 27 octobre 2016.
Il en ressort également que, par lettre du 22 juin 2023, la SCI NATURO s’est plainte auprès de l’assureur de la société CMB de l’apparition d’un jeu dans l’installation des chemins de roulement, ainsi qu’une fissure horizontale des poteaux en béton, et que ces désordres ont fait l’objet d’un constat dressé par Maître [C], commissaire de justice, le 13 mars 2025.
Il en ressort, enfin, que la société NATURO a sollicité, avec la SAS TOUCOURT, la prise en charge des désordres à la SA ABEILLE IARD & SANTE et que cette dernière, après réalisation d’une expertise amiable, a conclu à l’absence de mobilisation de sa garantie aux motifs que les désordres affectent une structure secondaire ne relevant pas de la garantie décennale prévue par le contrat et qu’il n’existe aucun lien entre les travaux effectués et l’apparition des fissures, ce qu’elles contestent.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que la SCI NATURO et la SAS TOUCOURT présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres liés aux travaux de la société CMB soit organisée, afin notamment de déterminer la cause et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demanderesses.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demanderesses, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI NATURO et la SAS TOUCOURT seront seules tenues aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [W] [Z], [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de la société civile immobilière (SCI) NATURO, situé [Adresse 6], à [Localité 8],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de la société civile immobilière (SCI) NATURO et de la société par actions simplifiée (SAS) TOUCOURT; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SARL NOUVELLE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE [Localité 9], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière (SCI) NATURO et la société par actions simplifiée (SAS) TOUCOURT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) NATURO et la société par actions simplifiée (SAS) TOUCOURT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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