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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 janv. 2025, n° 24/06848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06848 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL7H
MINUTE n° : 2025/ 89
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2022, Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], a subi un dégât des eaux résultant d’une rupture de canalisation et d’une fuite de la bonde douche en provenance du logement voisin mitoyen, situé au [Adresse 2] de la même rue et appartenant à Monsieur [S] [L].
Les deux propriétaires sont assurés chacun par une police multirisques habitation auprès de la SA PACIFICA, laquelle a pris en charge les recherches de fuite.
Par application des dispositions de la police d’assurance, la SA PACIFICA a pris en charge les réparations pour un montant de 2612,43 euros correspondant au plafond contractuel de 3939 euros diminué des frais de recherches de fuites et de la franchise contractuelle de sorte qu’il restait à la charge de Monsieur [L] une somme de 1030,92 euros.
En l’absence d’accomplissement des travaux réparatoires par Monsieur [S] [L], celui-ci a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [Y] et de son assureur, aux fins de réaliser les travaux de réparation de la canalisation en litige.
Messieurs [L] et [Y] ont par la suite signé un procès-verbal de constat d’accord devant un conciliateur, déposé au rang des minutes du greffe du tribunal de proximité de Fréjus le 8 septembre 2023, par lequel Monsieur [S] [L] s’est engagé :
à solliciter à ses frais une expertise par un cabinet qualifié de la totalité de son réseau d’alimentation en eau afin de déterminer de manière précise les travaux à entreprendre pour lui restaurer de manière durable son intégrité matérialisée par l’absence de toute fuite, l’expert devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2023 et rendre son rapport au plus tard le 15 octobre 2023;
à effectuer l’ensemble des travaux préconisés par l’expert par une entreprise de plomberie au plus tard le 30 octobre 2023.
Exposant que ces travaux n’ont pas été effectués et suivant exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [L] devant la présente juridiction aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, à titre principal et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : Condamner Monsieur [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023, à procéder aux travaux de réparation de la canalisation ;
Outre à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droit ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 28 février 2024 (n° RG 24/00099, minute n° 2024/ 85), le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a condamné Monsieur [S] [L] à procéder aux travaux de réparation de la canalisation de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous mesure d’astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification de la présente ordonnance, se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par acte exploit d’huissier de justice du 30 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y], ont assigné Monsieur [S] [L], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 28 février 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 400 euros arrêtée au 31 août 2024, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée, outre le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile et des dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLLE, Avocat, sur son offre de droits.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06848, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des référés peut liquider l’astreinte qu’il a fixé en application de l’article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En outre, il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’ordonnance de référé du 28 février 2024 (n° RG 24/00099, minute n° 2024/ 85) a statué en ces termes:
« CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à procéder aux travaux de réparation de la canalisation de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4],
DISONS que, à défaut d’exécution dans un délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à la SA PACIFICA et à Monsieur [I] [Y] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de CINQ MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte »
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère »
Malgré ces éléments intervenus depuis l’ordonnance le condamnant à une obligation de faire sous astreinte, Monsieur [S] [L] ne prouve pas avoir effectué les travaux.
Monsieur [S] [L] ne comparaît pas et ne justifie d’aucune difficulté à exécuter les termes de l’ordonnance susvisée ou de circonstances assimilables à une cause étrangère l’empêchant de déférer et de s’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [S] [L] n’a pas exécuté les obligations imposées par la juridiction des référés, de sorte que la demande en liquidation d’astreinte du requérant est justifiée, en son principe.
Dès lors, il doit être conclu à un comportement totalement défaillant du défendeur et il sera fait droit dans sa totalité à la liquidation de l’astreinte au taux fixé par l’ordonnance du 28 février 2024.
Par conséquent, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer une somme de 17 400 euros, arrêtée au 31 août 2024, représentant le montant de l’astreinte liquidée.
Monsieur [S] [L] qui succombe, supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 février 2024 (n° RG 24/00099, minute n° 2024/ 85),
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 17 400 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA et Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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