Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/07440
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de réserves à la livraison

    Le juge a constaté que la question de la non-conformité alléguée ne relevait pas de sa compétence et que le moyen d'irrecevabilité était inopérant.

  • Accepté
    Forclusion de l'action

    Le juge a relevé que la forclusion soulevée par la SCCV se rapportait à un fondement qui n'était pas dans les débats, et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    Le juge a décidé de débouter chacune des parties de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Autre
    Demande de paiement au titre des dépens

    Le juge a réservé les dépens, sans faire droit à la demande de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/07440
Numéro(s) : 24/07440
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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