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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/07440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQG
N° de Minute : 25/00560
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [L], avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
C/
Société SCCV [Localité 6] 111
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, M. [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV Montreuil 111 aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCCV [Localité 6] 111 demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de M. [F] ;
— condamner M. [F] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la SCCV [Localité 6] 111 soutient que :
— M. [F] est dépourvu de son droit d’agir pour n’avoir pas réservé à la livraison de l’immeuble le défaut de conformité allégué pourtant apparent ;
— M. [F] est forclos en son action pour n’avoir agi pas sur le fondement de l’article 1642-1 dans un délai de treize mois à compter de la livraison, conformément à l’article 1648 du code civil.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Localité 6] 111 ;
— condamner celle-ci à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir qu’il a émis une réserve n°6 lors de la livraison se rapportant au défaut de conformité allégué et qu’il a agi avant l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 1648 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur l’absence de réserves à la livraison
En l’espèce, le juge de la mise en état fait observer que le raisonnement de la SCCV [Localité 6] 111 procède d’une confusion entre irrecevabilité et défaut d’une condition de fond se rapportant au régime légal de la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire prévu à l’article 1642-1 du code civil.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère apparent à la livraison de la non-conformité alléguée, une telle question relevant de la compétence du tribunal.
Partant, le moyen d’irrecevabilité est inopérant.
— Sur la forclusion de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil
En l’espèce, le juge de la mise en état observe qu’aux termes de son assignation du 11 juillet 2024, M. [F] a fondé son action sur les articles 1137, 1178, 1231-1, et 1604 et suivants du code civil, à l’exclusion, en l’état du litige, de l’article 1642-1 du code civil.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la pertinence des fondements juridiques au soutient de l’action de M. [F] et il sera relevé que la forclusion soulevée par la SCCV [Localité 6] 111 se rapporte à un fondement qui n’est pas dans les débats et dont la juridiction n’est pas saisie.
Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Localité 6] 111 ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 pour conclusions en demande, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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