Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 1er févr. 2024, n° 23/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVHC
N° MINUTE : 1
Assignations du :
16 Janvier 2023 et 1er Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA
[Adresse 4]
[Localité 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC – DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009, et Me Benjamin BALENSI, assisté de Me Guillaume LECLERC, de DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] est client de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE.
Au début du mois de janvier 2022, il a été contacté une personne se présentant comme un conseiller financier de l’établissement FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES proposant le service bancaire « NICKEL » et a décidé d’investir par son intermédiaire.
Les virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE.
Les fonds transférés le 18 février 2022 ont été réceptionnés sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [M], ouvert auprès de l’établissement bancaire BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
En réalite , Monsieur [M] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Le 16 avril 2022, Monsieur [M] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 9].
Par actes en date du 16 janvier et du 1er février 2023, Monsieur [M] a assigné les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Espagne) devant le tribunal judiciaire de PARIS, avec les demandes suivantes :
“A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [M] ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [M] la somme de 50.000 € correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 5.500 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE a manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger que la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 55.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [M] ;
Juger que la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 55.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident n°1 et 2 en date du 14 septembre et du 6 décembre 2023, la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. a sollicité in limine litis :
— La nullite de l’assignation délivrée à son encontre pour défaut de moyens en droit ;
— L’incompétence territoriale de la présente juridiction pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à Monsieur [M].
Elle considère et soutient que Monsieur [M] invoque d’abord succinctement et confusément des directives européennes, des textes de loi et de la jurisprudence française sans préciser de manière explicite les textes violés par BBVA et justifiant son assignation et soulève par ailleurs une incompétence. BBVA expose que seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour se prononcer sur les griefs susmentionnés dirigés à son encontre.
Par conclusions en réponse en date du 5 janvier 2024, Monsieur [W] [M] demande au juge de la mise en état de:
“Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilite intentée par Monsieur [M] à l’encontre de la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Débouter la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.”
La Caisse régionale de crédit mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France s’en rapporte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 janvier 2024 et mis en délibéré au 1er février 2024.
SUR CE:
I. Sur la nullité de l’assignation:
La société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. soutient que l’assignation introduite par Monsieur [M] à l’encontre de BBVA est dépourvue de tout moyen de droit de nature à permettre à cette dernière d’organiser ses propres moyens de défense.
L’article 114 du code de procédure civile précise que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que : «L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que la banque a bien saisi les fondements juridiques sur lesquels elle est poursuivie par Monsieur [M], elle a, entre autre, d’ores et déjà organisé sa défense en soulevant la présente exception d’incompétence territoriale.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée.
II. Sur la compétence territoriale:
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis »concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale:
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [M] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [M] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [M] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
III. Sur les autres demandes :
Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de se prononcer sur la loi applicable.
Or, cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il s’agit d’une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de Monsieur [M].
La société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 7 mars 2024 à 9h30, pour conclusions au fond de la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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