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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ASSURANCES PACIFICA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOQ6
AFFAIRE : [J] / S.A. SOCIETE D’ASSURANCES PACIFICA
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [E]
demeurant 17 Quartier Saint Clair, 07340 ANDANCE
Monsieur [T] [E]
demeurant 17 Quartier Saint Clair, 07340 ANDANCE
représentés par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants, Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ASSURANCES PACIFICA
ayant son siège 8 Boulevard de Vaugirard, 75015 PARIS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 17 quartier Saint Clair à Andance (07340).
Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2023, un incendie est survenu dans les locaux professionnels de la Sarl [V] qui sont situés 23 quartier Saint Clair et jouxtent leur propriété.
Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur Pacifica compte tenu des désordres affectant leur bien immobilier du fait de l’incendie mais également de l’intervention des sapeurs-pompiers.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a institué une expertise confiée à Monsieur [H] [F], au contradictoire de la Sarl [V], de Monsieur [L] [V], de Monsieur [X] [V], de Monsieur [G] [V] et de la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, pour prendre connaissance des éléments relatant le sinistre incendie de la nuit du 29 au 30 novembre 2023, ainsi que des réclamations présentées par les demandeurs dans leur assignation, le constat de commissaire de justice du 31 octobre 2024, ainsi que le rapport d’expertise Pyrim du 2 mai 2024 ; relever et décrire les désordres affectant leur propriété, en détailler les causes et fournir tous éléments de nature à déterminer le lien avec l’incendie ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et l’habitabilité du bâtiment de Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E], indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état, préciser si des travaux urgents doivent être réalisés ; donner un avis sur les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée, et a débouté Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] de leur demande de provision.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] ont fait citer la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins que l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 lui soit étendue et rendue commune et opposable.
La compagnie d’assurance Pacifica, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours ordonnée par l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 ;
Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
En l’occurrence, l’expert judiciaire a organisé deux réunions dont la dernière, en présence d’un sapiteur architecte pour indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité du bâtiment et les solutions réparatives appropriées. Cette réunion s’est déroulée en présence d’un expert mandaté par l’assureur Pacifica ;
Dès lors, afin de disposer d’opérations contradictoires à l’égard des partie susceptibles de supporter une indemnisation, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA Pacifica en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mises en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la SA Pacifica les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 13 mars 2025, confiées à Monsieur [H] [F] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] communiqueront sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] conserveront la charge des dépens de la procédure de mise en cause qu’ils ont personnellement initié.
Le greffier Le président
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