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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2025, n° 24/10961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [D] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ON7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ON7
Par requête en date du 12/11/2024, Monsieur [P] [D] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16/10/2024 rendue à la demande de Franfinance à son encontre le condamnant à payer les sommes suivantes: 4734,12 et 429,24 Euros au titre d’un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard
A l’audience de plaidoirie l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [P] est comparant :
Il expose à la juridiction :
— Qu’il ne conteste pas la dette
— Qu’il sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois
Franfinance représentée à l’audience de plaidoirie sollicite de la juridiction:
— La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16/10/2024
Par conclusions Franfinance sollicite la capitalisation des intérêts et la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que Monsieur [P] [D] a fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16/10/2024 la condamnant à payer les sommes suivantes : 4734,12 et 429,24 Euros au titre d’un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard
Attendu que l’opposant reconnait devoir des sommes en vertu du crédit contracté et il sollicite des délais de payement
Sur la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’opposition de Monsieur [P] [D] est recevable.
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction en date du 16/10/2024 et de condamner Monsieur [P] [D] à rembourser à Franfinance les sommes suivantes : 4734,12 et 429,24 Euros au titre d’un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard
Attendu qu’au vu de la situation de Monsieur [P] il convient de lui accorder des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu’au 24 ième mois le solde de la dette restant due devra être réglé
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts en raison de l’accord de délais
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Franfinance les sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande que les dépens restent à la charge de Franfinance
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision en premier ressort et contradictoire
VU l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16/10/2024
DIT que l’opposition de Monsieur [P] [D] est recevable mais mal fondée,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à rembourser à Franfinance le sommes suivantes :
— 4734,12 Euros, 429,24 Euros au titre d’un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard
ACCORDE des délais de payement à Monsieur [P] [D] à raison de 50,00 Euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu’au 24 ième mois la somme restant due devra être réglée,
DIT que la première mensualité devra être réglée le 10 du mois suivant la signification de la décision et les mensualités suivantes tous les mois suivants
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible,
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
METS les dépens à la charge de Franfinance
LE GREFFIER LE JUGE
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