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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5OG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 4]
représentée par madame [K] [H], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Madame [D] [I], exerçant la profession de technicienne système et réseaux, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « tendinopathie épaule droite (IRM : rupture partielle des fibres superficielles) + perte de force depuis 2020) » et l’a transmis à la Caisse.
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies inscrites sur le tableau n°57. Il a été transmis au [9] ([11]) de [Localité 17] Île-de-France.
Le 23 avril 2024, le [13] a émis un avis défavorable, estimant qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [I].
En conséquence, par courrier en date du 24 juin 2024, la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par courrier daté du 5 août 2024, Madame [I] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette décision. Puis, sur rejet implicite de son recours amiable, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 10 avril 2025, afin de faire trancher le litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [D] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de notamment :
La recevoir en ses demandes ;La déclarer bien fondée ;Ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, à l’effet de dire si la pathologie dont elle est atteinte est en lien avec ses conditions de travail.Elle soutient en substance que sa pathologie est directement liée à ses conditions de travail, notamment à des gestes répétitifs (clics de souris, saisies informatiques) exercés quotidiennement depuis février 2016 dans le cadre de son poste de technicienne système et réseau. Elle souligne l’aggravation de son état malgré des adaptations, l’impact sur sa vie quotidienne, son licenciement pour inaptitude, et l’absence de pathologie antérieure. Elle demande une expertise médicale pour établir le lien entre sa pathologie et son activité.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite la désignation d’un second [11].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que le requérant a déclaré à la Caisse une maladie professionnelle (tendinopathie épaule droite), le 5 octobre 2023.
Cette affection figure au tableau 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Le [14] a rendu le 23 avril 2024 un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, dont le respect des conditions sont interrogées, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré au risque.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 5 octobre 2023 (tendinopathie épaule droite) et l’exposition professionnelle de Madame [D] [I] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[15]
Secrétariat du [12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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