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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/219
AFFAIRE : N° RG 25/02435 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YXU
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003927 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.C.I. CANAL DU MIDI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 15 septembre 2025 M. [X] [L] a assigné la SCI Canal du Midi devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T] [R] en date du 22/06/2024,
Vu la jurisprudence visée aux débats,
— FIXER la date de consolidation de M. [L] à la date du 24 juillet 2019,
— FIXER comme suit les préjudices de M. [L] et leur évaluation :
— Au titre du DFTT, sur 3 jours, la somme de 90 €,
— Au titre du DFTP à 75 %, sur 45 jours, la somme de 1012,50 €,
— Au titre du DFTP à 50 %, sur 62 jours, la somme de 930 €,
— Au titre du DFTP à 25 %, sur 59 jours = 442,50 €,
— Au titre du DFTP à 10 %, sur 114 jours = 342 €,
— Au titre de l’assistance tierce personne une somme totale de 1.680 €,
— Au titre des souffrances endurées, évaluées 2.5/7 une somme de 3.000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 3.000 € ;
— Au titre du DFP, la somme de 73,81 € ;
— Au titre de l’indemnisation des activités d’agrément, la somme de 2.000 € ;
— Au titre de l’incidence professionnelle la somme de 3.000 € ;
— Au titre préjudice patrimonial, la somme de 600,44 €
— CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI au paiement de ces sommes à M. [L],
— REJETER toute critique adverse comme infondée,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCI CANAL DU MIDI à verser à M. [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, M. [X] [L] communique les éléments suivants :
Le 14 octobre 2018, il était invité à dîner chez une de ses amies Mme [M] [A], occupante de l’appartement au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], dont la totalité des parties privatives et parties communes appartiennent à la SCI CANAL DU MIDI.
Alors qu’il quittait les lieux aux alentours de 20h, il a emprunté l’escalier lui permettant de rejoindre à partir du 1er étage le rez-de-chaussée, il a actionné la minuterie pour éclairer la cage d’escalier mais celle-ci n’a pas fonctionné, et il s’est retrouvé dans le noir complet alors qu’une faible lumière apparaissait toutefois en provenance des étages supérieurs. Il a alors chuté.
Dans sa chute, et par reflexe, il a recherché une rampe secourable, mais cette volée d’escalier, au niveau des 5 dernières marches les plus basses, n’en possède pas.
M. [X] [L] est tombé au sol d’une hauteur de 1m 80, après avoir basculé en avant.
Il est retombé lourdement sur le côté droit, le choc ayant été absorbé par son bras droit et ses côtes.
Il a été transporté au CHU de [Localité 4] et a été hospitalisé du 14 au 16 octobre 2018 ; il présentait une fracture du calcanéum avec un traumatisme de l’avant-bras et du poignet droit.
Ces blessures l’ont contraint à se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pendant plusieurs mois et ont nécessité d’avoir recours à des séances de rééducation de la cheville droite.
L’assureur protection juridique, L’EQUITE, a adressé à la SCI CANAL DU MIDI, en mai et août 2019 des courriers aux fins d’indemnisation auxquels il n’a été donné aucune suite.
Compte tenu de l’inertie du gérant de la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble dans lequel l’accident a eu lieu, à raison d’une non-conformité aux normes de sécurité, M. [X] [L] saisissait en référé par acte du 20 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, le Docteur [T] [R] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [T] [R] déposait son rapport le 22 juin 2024.
C’est en l’état de ce rapport d’expertise que M. [X] [L] engageait la présente action en justice, au fond, afin d’obtenir la liquidation de son préjudice.
La tentative d’assignation de la SCI Canal du Midi a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La SCI Canal du Midi n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il conviendra en l’espèce, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, de rabattre l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et de réouvrir les débats afin de permettre au demandeur d’établir l’existence de la personne morale assignée, de préciser en application de quelle disposition légale il entend engager la responsabilité de cette dernière et enfin de régulariser les deux seules attestations communiquées pour établir les faits, celle de M. [X] [L] dactylographiée et non signée, et celle de Mme [M] [A] restée anonymisée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et réouvre les débats,
ENJOINT à M. [X] [L] d’établir l’existence de la personne morale assignée, de préciser en application de quelle disposition légale il entend engager la responsabilité de cette dernière et enfin de régulariser les deux seules attestations communiquées pour établir les faits, celle de M. [X] [L] dactylographiée et non signée, et celle de Mme [M] [A] restée anonymisée,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2026 à 10H,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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