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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/03710 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1992 (ALGERIE), domicilié chez [Adresse 1] Sociale, [Adresse 2]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Expédition le 27/04/2026
A
— Dr [X] [U]
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Sonia MEZI
— Me Alain DE ANGELIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P], en qualité de passager transporté d’un véhicule deux roues assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 août 2021 à [Localité 1].
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident, ainsi que les pompiers et le SMUR qui ont transporté Monsieur [O] [P] à l’hôpital Nord à [Localité 1].
Suivant le compte rendu de passage dans le service de réanimation établi le 10 juin 2022, Monsieur [O] [P] :
a été admis le 27 août 2021,a présenté des pétéchies parenchymateuses frontales et thalamiques gauches, et du splénium du corps calleux faisant fortement suspecter des lésions axonales diffuses, un dépôt hémorragique déclive dans la corne occipitale du ventricule latéral gauche, TSAO sans lésions des artères cérébrales, une contusion peu étendue du lobe supérieur gauche au niveau thoracique, une fracture non déplacée du tubercule majeur de l’humérus gauche ainsi que des fractures déplacées de la diaphyse fémorale gauche avec notamment un effet masse sur l’artère fémorale superficielle après son passage dans le canal de [Localité 2],a été pris en charge au bloc opératoire le 27 août 2021 pour ostéosynthèse de fracture du fémur gauche ouverte cauchoix 2.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [O] [P] a assigné la SA ALLIANZ en référé, à l’audience du 20 octobre 2025, aux fins de voir déclarer la décision commune et exécutoire à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ordonner une expertise selon la mission dite [Localité 3] et obtenir une provision de 100.000 euros, une provision ad litem de 10.000 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 30 septembre 2025, la procédure a été dénoncée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [P], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En défense, la SA ALLIANZ, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, sollicite de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;Ordonner l’expertise aux frais avancés du requérant ;Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 100.000 euros ;Juger que l’indemnité provisionnelle ne saurait dépasser la somme de 30.000 euros ;Rejeter la demande de provision ad litem de Monsieur [O] [P] ;Rejeter la demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
Par courrier transmis par RPVA le 8 janvier 2026, le conseil de la SA ALLIANZ a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir mettre en cause le fonds de garantie.
Par courrier transmis par RPVA le 9 janvier 2026, le conseil de Monsieur [O] [P] s’est opposé à la demande de réouverture des débats.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de la SA ALLIANZ a sollicité la réouverture des débats à laquelle le conseil de Monsieur [O] [P] s’est opposé.
La SA ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance du conducteur du véhicule dont Monsieur [O] [P] était passager a été résilié le 18 octobre 2021 pour impayé et qu’il conviendrait de mettre en cause le fonds de garantie.
Toutefois, c’est à bon droit que Monsieur [O] [P] indique que l’accident a eu lieu le 26 août 2021 et qu’au jour du sinistre, le véhicule était valablement assuré auprès de la SA ALLIANZ.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [P] n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 30.000 euros.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SA ALLIANZ à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETONS la demande de réouverture des débats formulée par la SA ALLIANZ ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [X] [U]
[Adresse 5]"
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [O] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions, et notamment s’il existe des déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [O] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [O] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [O] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [P] une provision de 30.000 euros (trente mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [P] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ de réserver les dépens ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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