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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWEQ
NAC : 30B
Jugement Rendu le 29 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE LASSOT, Société Civile Immobilière au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° 481 984 920, dont le siège social est [Adresse 3],
Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 MARS 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4 octobre 2017 (pour la grande boutique) et du 14 mai 2018 (pour la petite boutique), la SCI LASSOT a donné à bail à SARL LE JOUR J des locaux situés [Adresse 2] à Juvisy-sur-Orge (91260).
Aux termes de ces actes notariés, Monsieur [F] [L] et Madame [D] [B] se portaient cautions solidaires pour l’exécution des conditions des baux, pour une durée de 18 ans.
Par jugement du 15 mai 2023 du Tribunal de commerce d’Evry, la SARL LE JOUR J a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La SCI LASSOT a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Maître [K] [I], le 6 juillet 2023, et ce à hauteur de 31.988,40 euros.
Par courriers en date du 24 septembre 2023, la SCI LASSOT a mis en demeure les cautions d’exécuter leurs engagements au titre du bail. Les cautions ne se sont pas exécutées.
Par actes du 14 et 19 décembre 2023, la SCI LASSOT a fait assigner Monsieur [L] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SCI LASSOT sollicite de :
Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [D] [B] au paiement de la somme en principal de 31.988,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 20213, date de la mise en demeure. Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] et Madame [B] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 27 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude et dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), Monsieur [L] et Madame [B] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formées contre les cautions
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressortait des articles 2288 et suivants du Code civil que le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer à la place d’un débiteur, en cas de défaillance de ce dernier, étant précisé que la caution n’est engagée que par l’acceptation du créancier, laquelle peut être tacite.
La SCI LASSOT sollicite le paiement de la somme en principal de 31.988,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 20213, date de la mise en demeure à l’encontre des deux cautions du preneur principal.
A ce titre elle produit :
— Le contrat de bail du 14 octobre 2017 et 14 mai 2018, dans lequel les locaux ont été donnés à bail par la SCI LASSO à la SARL JOUR J.
— les actes de cautionnement contenus dans les deux contrats de bail. Il convient de souligner que ces actes sont des actes authentiques et qu’il est admis que l’apposition d’une formule manuscrite dans un acte authentique n’est pas prévue à peine de nullité.
Il est stipulé au titre du cautionnement que Monsieur [L] et Madame [B] se sont constitués cautions solidaires du paiement des loyers et de l’exécution du contrat de bail de la SARL JOUR J dans la limite de dix-huit ans.
— Le jugement du15 mai 2023 du Tribunal de commerce d’Evry, par lequel la SARL LE JOUR J a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
— La déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 31.988,40 euros – déclaration en date du 6 juillet 2023. Cette déclaration s’accompagne d’un arrêté de compte de la SCI LASSOT et permet de comprendre que les 31.988,40 euros correspondent à l’arriéré de loyer pour le studio, la petite boutique et la grande boutique.
Il convient cependant de relever que ce décompte concerne trois espaces
la grande boutique avec un loyer à hauteur de 1.1500 euros, dont le contrat de bail et le cautionnement figurent au sein de l’acte authentique du 14 octobre 2017. la petite boutique avec un loyer à hauteur de 630 euros, dont le contrat de bail et le cautionnement figurent au sein de l’acte authentique du 14 mai 2018.Un studioOr s’agissant du studio, ni le contrat de bail, ni le cautionnement n’est produit. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SCI LASSOT, sur qui repose la charge de la preuve, de prouver l’existence d’une obligation. Or elle ne mentionne pas au titre de ses conclusions ce studio, ni ne produit la preuve d’un cautionnement des défendeurs concernant cet espace.
Ainsi, l’arriéré de loyer à hauteur de 3.000 euros concernant le studio ne pourra être retenu.
— Les mises en demeure en date du 28 septembre 2023, dans lesquels, la SCI LASSOT met en demeure Monsieur [L] et Madame [B] de payer en leur qualité de cautions solidaires les sommes dues par la SARL JOUR J à savoir la somme de 28.988,40 euros. Il convient de relever que dans les mises en demeure, les sommes dues au titre du studio ne sont pas réclamées au défendeur.
Par conséquent, Monsieur [L] et Madame [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 28.988,40 euros au titre de leur engagement de cautions de la dette locative de la SARL LE JOUR J.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ainsi, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure à savoir à compter du 28 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [B], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [L] et Madame [B] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [L] et Madame [B] indemniseront la SCI LASSOT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [L] et Madame [B] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [D] [B] à payer à la SCI LASSOT la somme de somme de 28.988,40 euros au titre de leur engagement de cautions de la dette locative de la SARL LE JOUR J, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [D] [B] à payer à la SCI LASSOT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [D] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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