Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKRF
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [R] [X] [D]
C/
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025 :
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me [Localité 6]
— CCC à Me BALK-NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avovat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été émis à l’encontre de Madame [X] [D], à la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE portant sur la somme de 29862,19€.
Par assignation en date du 11 avril 2025, Madame [R] [X] [D] a saisi le juge afin qu’il :
— annule le commandement aux fins de saisie vente signifié par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE le 31 mars 2025 ;
— condamne la CARMF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a ajouté solliciter qu’il déboute le défendeur de ses demandes.
La CARMF, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— valide le commandement aux fins de saisie-vente du 31 mars 2025 ;
— condamne la demanderesse à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Madame [X] [D] argue que le titre exécutoire est constitué d’un arrêt de la cour d’appel qui a confirmé un jugement du 24 janvier 2013. Or ni ce jugement ni sa signification ne sont produits.
En outre, cette décision de justice ayant été rendue plus de dix années auparavant, la prescription de son exécution forcée est encourue.
La CARMF répond d’une part que la demanderesse ne fait valoir aucun grief à l’appui de sa demande de nullité et que s’agissant de jugements du Pôle social du tribunal judiciaire, ces décisions sont notifiées par le greffe de cette juridiction et que ces décisions sont exécutoires par provision de telle sorte qu’elles sont susceptibles d’exécution forcée.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne qu’il est délivré en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 20 avril 2015 et d’un arrêt de la cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
S’il est produit l’arrêt du 20 avril 2015 de la cour d’appel de Cayenne, ainsi que sa signification en date du 31 mars 2025, cet arrêt mentionne en son dispositif qu’il confirme en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale et concernant Madame [R] [X] [D]. Dès lors, cet arrêt ne comporte dans son dispositif aucune mention condamnant Madame [X] [D] à payer une quelconque somme à la CARMF, somme qui constituerait alors une créance liquide. Par conséquent, cet arrêt ne peut à lui seul constituer un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée. Le titre exécutoire est dans ce cas de figure constitué non seulement du jugement du 24 janvier 2013, contenant un dispositif condamnant l’une des parties à payer une somme d’argent mais également de l’arrêt le confirmant. Or, le jugement du 24 janvier 2013 n’est pas produit, de même que sa notification par le greffe. Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation mentionné dans le commandement de saisie vente n’est pas davantage produit.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas fondé sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente.
Au vu de cette annulation, il n’y a lieu à statuer sur le moyen de prescription soulevé par la demanderesse.
Quant au moyen du défendeur tiré de l’absence de grief, il y a lieu de rappeler qu’ont été examinées ici les conditions prescrites par l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution pour la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et non du moyen tiré d’un vice de forme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CARMF étant déboutée de ses demandes, il convient de la condamner à payer à Madame [X] [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 mars 2025 à l’encontre de Madame [R] [X] [D] ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE à payer à Madame [R] [X] [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Prénom ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Siège ·
- Domicile ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Curatelle ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Accès ·
- Adresses
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Acte authentique ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Requête conjointe ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Protection
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Personne morale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.