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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3A
FMN° :13
Assignation du :
14 Février 2025
N° Init : 24/58285
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
E.U.R.L. LILY TALONI ARCHITECTURES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. C-TEK
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Monsieur [I] [D] (AGENCE [N] [D])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. CADENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
SMABTP, es qualité d’assureur de de la Société DES TETES ET DES MAINS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense,
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [W] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
SMABTP, es qualité d’assureur de de la Société DES TETES ET DES MAINS
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [W] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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