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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/899
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJ3
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HALIMI
— Me MONEYRON
CCC en LRAR :
— SAS ACTION AMBULANCES
— SARL CHRONODESK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZJ3 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION AMBULANCES
[Adresse 3]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRONODESK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 par lequel la société Action Ambulances a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Chronodesk en paiement de la somme de 89 692,57 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat de prestation de services, et celle de 15 000 euros pour résistance abusive.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par lesquelles la société Action Ambulances demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu la clause n°9 des conditions générales d’intervention en date du 20 aout 2021,
— Renvoyer l’affaire RG 25/00239 devant le tribunal de commerce de Meaux déjà saisi RG 2025/013340;
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— il apparaît que le tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent pour connaître du présent litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Meaux;
— elle a fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre de la société Chrono Desk devant la juridiction compétente, le tribunal de commerce de Meaux ainsi qu’il en est démontré pour une audience prévue le 23 septembre 2025 à 9h30 RG 2025/013340;
— ce pourquoi elle sollicite que vous renvoyer cette affaire devant tribunal de commerce de Meaux déjà saisi.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 par lesquelles la société Chronodesk demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 790 du code de procédure civile,
➢ Constater l’incompétence du tribunal judiciaire à statuer sur le présent litige;
➢ Condamner la société Action Ambulances au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les parties sont des sociétés commerciales;
— en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales relèvent de la compétence du tribunal de commerce;
— c’est donc à tort que la société Action Ambulances l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— il est donc demandé de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux à statuer sur le présent litige.
MOTIVATION
L’article L. 211-3 du code de l’organisation dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il n’est pas contesté et est même admis que les deux sociétés en cause sont des sociétés commerciales.
Une instance a été engagée devant le tribunal de commerce de Meaux, tribunal compétent.
Il suit de là que l’exception d’incompétent sera favorablement accueillie.
La société Action Ambulances est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Chronodesk la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de la société Action Ambulances au profit du tribunal judiciaire de commerce de Meaux;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Meaux par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne la société Action Ambulances aux dépens;
Condamne la société Action Ambulances à payer à Chronodesk la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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