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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 27 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
2ème CHAMBRE SECTION 3
Affaire : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHW3
Minute n° 26/16
Formule Exécutoire délivrée
le :
à Me VAUTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 19]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Laura GIRAUDEL, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Laura GIRAUDEL, Juge, ayant signé la minute avec Mme Karima BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHW3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] [A] épouse [T], née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 16], de nationalité française, et Monsieur [K] [S] [T], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 24], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 12] 1964 à [Localité 29], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union est né [M] [X] [B] [T] le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 25].
Madame [Z] [N] [A] épouse [T] est décédée le [Date décès 5] 1999 à [Localité 21], laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi par Maître [M] [O] le 7 décembre 2000 :
— son conjoint, Monsieur [K] [T],
— leur fils, Monsieur [M] [T].
Il dépend de la succession, selon l’attestation immobilière établie par Maître [M] [O] le 7 décembre 2000 :
— un pavillon d’habitation situé [Adresse 6] à [Adresse 27] (77) cadastré section AH numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 4 ares 5 centiares,
— un pavillon d’habitation situé [Adresse 26] à [Localité 18] (17) cadastré section E numéro [Cadastre 3] lieudit « [Localité 22] » pour une superficie de 1 are 78 centiares et section E numéro [Cadastre 11] lieudit « [Localité 17] », pour une superficie de 10 ares 65 centiares.
À défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable, Monsieur [K] [T] a, par acte délivré par commissaire de justice le 23 mars 2023, fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a :
« Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (77) et décédée le [Date décès 5] 1999 à [Localité 20] (77),
Désigné pour y procéder Maître [P] [R], notaire, sous la surveillance d’un juge commis,
Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du pavillon situé à [Localité 18] (17) dépendant de la succession,
Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejeté toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Condamné Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a :
— Autorisé Monsieur [K] [T] « à vendre seul le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec Monsieur [M] [T] situé [Adresse 7] [Localité 28] (77) et cadastré section AH numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 4 ares 5 centiares au prix minimum de 208 000 euros et ce, pendant un délai de huit mois à compter de la présente décision ;
— Ordonné, à défaut de vente de gré à gré dans le délai de huit mois à compter de la présente décision et pour parvenir aux opérations de compte, liquidation et partage, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé [Adresse 8] (77) et cadastré section AH numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 4 ares 5 centiares ;
— Fixe la mise à prix à la somme de 160 000 euros ;
— Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
— Condamne Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur autorisation du juge commis près le tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [K] [L] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [K] [T] devant ce tribunal à l’audience du 23 janvier 2026, aux fins d’être à nouveau autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis, dans les termes suivants :
« Juger qu’il y a urgence à prendre une mesure requise par l’intérêt commun ;
L’autoriser à vendre seul le bien dont il est propriétaire indivis avec Monsieur [M] [T], soit la maison à usage d’habitation située au [Adresse 8] (77), et à missionner tout agent immobilier ou agence immobilière de son choix, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble ;
Condamner Monsieur [M] [T] aux dépens ;
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit. »
Agissant sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et sur le fondement de l’article 1380 du code de procédure civile, au soutien de sa demande tendant à renouveler l’autorisation à vendre seul le bien immobilier, Monsieur [K] [T] indique que l’urgence de vendre le bien dans l’intérêt commun des indivisaires est caractérisée dès lors que le bien ne génère aucun fruit pour aucun des indivisaires, sa conservation génère des charges d’entretien et des charges fiscales qu’il assume seul, le bien est la plus part du temps inhabité, de sorte qu’il se dégrade et se dévalorise, outre le risque de squat. Il indique qu’il a trouvé un acquéreur et qu’une promesse de vente a été régularisée le 26 novembre 2025, soit deux jours avant l’expiration du délai de 8 mois qui lui avait été accordé afin de régulariser une vente de gré à gré. Il précise que la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 26 février 2026, raison pour laquelle il sollicite une nouvelle autorisation de vendre seule ce bien afin de pouvoir régulariser l’acte de vente définitif. Il ajoute qu’il est dans l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente du bien par son intermédiaire à un bon prix plutôt que par la procédure de vente aux enchères, avec le risque que cela comporte quant au prix d’adjudication.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023 à étude, Monsieur [M] [T] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’autorisation de vendre seul le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Dans un avis rendu le 18 décembre 2020 (n° 20-70.004), la première chambre civile de la Cour de cassation a
précisé que, pendant l’instance en partage, le juge commis dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l’indivision, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code. Dès lors, pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
Le juge commis peut ainsi prescrire, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, toute mesure urgente requise par l’intérêt commun, et notamment la vente d’un bien immobilier par un ou plusieurs indivisaires, lorsqu’un autre est source de blocage et que le bien risque de se dégrader et ou perdre de sa valeur.
En l’espèce, par jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal a autorisé Monsieur [K] [T] à vendre seul le bien et à signer le mandat de vente avec une agence immobilière, et ce, pendant un délai de huit mois à compter de la décision, au motif que le bien de Villeparisis non habité et non entretenu génère des frais uniquement pour Monsieur [K] [T] sans produire aucun revenu et que Monsieur [M] [T] s’oppose à sa vente sans motif valable.
Monsieur [K] [T] a trouvé des acquéreurs et une promesse de vente a été régularisée le 26 novembre 2025, soit deux jours avant l’expiration du délai de huit mois fixé par le tribunal. La promesse de vente a été consentie « pour une durée expirant le 26 février 2026 à seize heures ».
Compte tenu du fait que le bien est susceptible de se dégrader et de perdre de sa valeur, qu’une procédure de vente aux enchères peut s’avérer longue et couteuse, que l’autorisation déjà donnée à Monsieur [K] [T] de vendre seul le bien a expiré deux jours après la promesse de vente qu’il a consentie, compte tenu enfin de l’opposition et/ou de l’inertie du défendeur, la vente du bien immobilier constitue une mesure urgente requise par l’intérêt commun.
Afin de lui permettre de régulariser l’acte de vente définitif dans les délais prévus, il convient donc d’autoriser de nouveau Monsieur [K] [T] à vendre seul le bien indivis et ce, pendant un délai de six mois à compter de la présente décision. Cette autorisation comprend celle de signer un mandat de vente, un compromis et l’acte authentique de réitération.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Autorise Monsieur [K] [T] à vendre seul le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec Monsieur [M] [T] situé [Adresse 7] [Localité 28] (77) et cadastré section AH numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] » pour une superficie de 4 ares 5 centiares au prix minimum de 208 000 euros, et ce pendant un délai de six mois à compter de la présente décision ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la vente intervenue ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et de vente ;
Condamne Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 Avril 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 23] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Le greffier, La présidente,
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