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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 c/ S.A. [ 1 ], Etablissement, Société [ 2 ], Etablissement public CAF DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLOC
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [R] [O], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Q] [N], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par l’Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [C] [X]
Née le 11/12/1995 en Russie
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63
RSA – [Adresse 3]
représenté par Madame [K]
S.A. [1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2025, Mme [C] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 30 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 16 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 5 novembre 2025, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a contesté la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, le Conseil départemental demande au juge à titre principal de dire que la débitrice ne satisfait pas à la condition de bonne foi et doit être déclarée irrecevable à la procédure. A titre subsidiaire, il demande l’exclusion de la créance de RSA de la procédure de rétablissement personnel en raison de son caractère frauduleux.
Il soutient que Mme [C] [X] a effectué de fausses déclarations, en ne déclarant pas vivre avec le père de ses enfants. Une enquête a alors été diligentée par la CAF qui a conclu à une vie commune dissimulée par les allocataires. Une décision du pôle social de [Localité 1] du 20 juin 2019 a également retenu cette vie commune dissimulée pour l’attribution des prestations familiales. Le créancier indique que l’endettement de Mme [X] est principalement le fruit de fraudes puisque la créance de RSA est de 17.978,78 euros et les autres dettes sociales auprès de la CAF sont d’un montant de 10.077,28 euros sur un endettement total de 31.786,49 euros. Il en déduit que le comportement fautif de la débitrice est à l’origine de son endettement.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il estime qu’a minima sa créance doit être exclue de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Mme [C] [X] déclare être dans une situation familiale compliquée avec le père de ses enfants, qui vit désormais à [Localité 2]. Elle reconnaît avoir caché les informations sur sa situation, mais à la demande du père des enfants, et savait qu’en cas de fraude elle se retrouverait dans une situation compliquée.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La commission de surendettement a retenu que Mme [C] [X] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 31.786,49 euros se décomposant comme suit :
— Conseil départemental (indu de RSA) : 17.978,78 euros,
— CAF du Puy-de-Dôme : 9.936,81 euros,
— [1] : 3.366,35 euros,
— [2] : 504,55 euros.
Il ressort des pièces versées par le Conseil départemental qu’un contrôle de la situation de Mme [X] a été réalisé par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales en 2016. Cette enquête a conclu au fait que l’allocataire ne vivait pas seule et que le couple qu’elle formait avec M. [M], père de ses enfants, avait tout mis en oeuvre pour dissimuler cette vie commune.
A la suite de cette enquête, le Conseil départemental a retenu une fraude et prononcé une pénalité d’un montant de 486 euros, outre une décision de récupération de l’indu sur les prestations.
En ce qui concerne la créance de la Caisse d’allocations familiales, elle a également fait l’objet d’un classement en dette frauduleuse pour les mêmes raisons. Mme [X] a fait un recours contre la décision ayant conclu à un indu. Dans un jugement du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté son recours, retenant que la volonté frauduleuse était suffisamment établie.
Il résulte de ces éléments que sur l’endettement total déclaré de 31.786,49 euros, les créances résultant d’un comportement frauduleux de la débitrice représentent une somme de 27.915,59 euros, soit plus de 87% de son endettement. Dans ces conditions, sa bonne foi dans le processus d’endettement ne peut être retenue. Mme [X] sera déclarée de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [C] [X] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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