Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 nov. 2024, n° 22/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. KLEPIERRE c/ LA S.C.I. ALMI |
Texte intégral
Minute n° 24/785
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01521
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRFY
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.A. KLEPIERRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100, et par Maître Emmanuel ROSENFELD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Monsieur [S] [U], né le 05 Avril 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [U], né le 01 Septembre 1948 à [Localité 6] (2965), demeurant [Adresse 2]
LA S.C.I. ALMI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
PROCEDURE N° RG 2022/1521
Vu les d’huissier signifiés les 1er et 9 juin 2022 déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 30 juin 2022 (en application de l’article 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 pour M. [S] [U]) par lesquels la SA KLEPIERRE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la société civile ALMI prise en la personne de ses représentants légaux, M. [W] [U] et M. [S] [U] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ afin de l’entendre selon les moyens de fait et droit exposés :
— DIRE ET JUGER que la cession par Klépierre à Almi des 3411 parts sociales de Pasteur numérotées de 1 à 3411 est parfaite sous réserve du payement du prix de 2437,377 € pour les Parts Sociales et le prix de 3.962.613,48 € pour l’acquisition de la Créance de Compte Courant ;
A défaut pour Almi d’avoir réalisé la cession avant jugement,
— LA CONDAMNER à se présenter [Adresse 1] dans le [Localité 7] dans les bureaux de Klépierre et Pasteur pour y procéder, dans le mois suivant la signification, à la réalisation de la cession convenue le 8 février 2008 en payant le prix convenu prix de 2.437,377 € pour les Parts Sociales et le prix de 3.962.613,48 € pour l’acquisition de la Créance de Compte Courant, et en procédant à la signature de la documentation selon modèles substantiellement conformes à ceux annexés au Contrat ;
— DIRE qu’à défaut pour Almi d’avoir réalisé la cession avant jugement ou d’avoir exécuté le jugement à intervenir dans le délai fixé ci-dessus, ce dernier vaudra titre dans les termes et conditions du contrat ;
— DIRE le jugement à intervenir commun à MM. [S] et [W] [U] et LES CONDAMNER à défaut pour Almi de payer le prix de 2.437,377 € pour les Parts Sociales et le prix de 3.962.613,48 € pour l’acquisition de la Créance de Compte Courant et chacun pour le tout, selon qu’il plaira à Klépierre, à son paiement ;
— CONDAMNER Almi en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Elige ainsi qu’en une indemnité de 1500 € pour compenser les frais irrépétibles engagés par Klépierre ;
Vu la constitution d’avocat de M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part de la société civile ALMI prise en la personne de son représentant légal par acte notifié par RPVA le 29 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2023 et celle la révoquant le 23 mars 2023 qui a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024 puis le 18 juin 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part de la société civile ALMI prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction des instances RG 22/001521 et RG 24/00379 ;
— Débouter la société KLEPIERRE SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société KLEPIERRE SA au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 avril 2024 (N°1) et le 23 août 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA KLEPIERRE prise en la personne de son représentant légal a demandé au Juge de la mise en état de
— Débouter les défendeurs de leur demande de jonction ;
— Les condamner in solidum en tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Elige ainsi qu’en une indemnité de 5.000 euros pour chacune d’entre elles compenser les frais irrépétibles engagés ;
Cette affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 à 9 heures sur l’incident de jonction non statué par mise à disposition au greffe;
PROCEDURE N° RG 2024/00379
Vu les actes d’huissier signifiés le 29 février 2024 déposés au greffe par voie électronique par RPVA le 14 février 2024 par lesquels M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part de la société civile ALMI prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont fait assigner la société civile immobilière (SCI) PASTEUR prise en la personne de son gérant et la SAS KLEPIERRE CONSEIL prise en la personne de son Président devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ afin de l’entendre selon les moyens de fait et droit exposés :
— Juger recevable et bien fondée la présente mise en cause de la SCI PASTEUR et de la société KLEPIERRE CONSEIL aux fins de jugement commun ;
— Joindre la présente instance à l’instance principale pendante devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 22/01521 ;
— Juger que le retrait demandé par les demandeurs au titre de l’article 1869 du code civil pour juste motif est opposable à la SCI PASTEUR et à la société KLEPIERRE CONSEIL ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la société civile immobilière (SCI) PASTEUR prise en la personne de son gérant et de la SAS KLEPIERRE CONSEIL prise en la personne de son Président notifiée par RPVA le 07 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part de la société civile ALMI prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction des instances RG 22/001521 et RG 24/00379
— Condamner in solidum KLEPIERRE SA, la SCI PASTEUR et la SAS KLEPIERRE CONSEIL aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Vu la mention au dossier du Juge de la mise en état à l’issue de l’audience d’incident du 20 septembre 2024 par laquelle les avocats des parties ont été avisées par le greffe qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement (irrecevabilité de l’intervention forcée soulevée par la SCI PASTEUR et la SAS KLEPIERRRE CONSEIL) ;
Cette affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 puis, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, renvoyée à la mise en état silencieuse du Mardi 10 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 783 et 789 du code de procédure civile ;
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il ressort de la demande présentée dans l’affaire N° RG 2022/1521 que M. [S] [U] et M. [W] [U], qui se sont ensuite substitué la société civile ALMI, se sont engagés à acquérir de la SA KLEPIERRE, selon un contrat signé le 08 février 2008, 15% du capital représentant 3411 parts sociales de la SCI PASTEUR détenue par le groupe KLEPIERRRE et propriétaire du centre commercial « Les Passages Pasteur » à [Localité 5].
La SA KLEPIERRE devait notifier le 08 mars 2016, selon les modalités contractuelles, à la société civile ALMI, le prix provisoire d’un montant de 2.437,377 €.
En raison d’un désaccord sur le prix provisoire, à la requête de la société civile ALMI, l’expert désigné par le Tribunal de commerce de PARIS, comme tiers chargé selon le contrat de le déterminer, disait que le prix calculé par PwC était conforme au contrat. Par un jugement rendu le 02 avril 2019, alors que la société ALMI soutenait que le calcul du prix devait prendre en considération une dépréciation, l’a déboutée de sa contestation, cette décision étant désormais définitive.
En conséquence, considérant que la cession par la société KLEPIERRE à la société ALMI des 3411 parts sociales de la SCI PASTEUR est parfaite sous réserve du paiement du prix de 2437,377 € pour les parts sociales et le prix de 3.962.613,48 € pour l’acquisition de la créance de compte courant, celle-ci a demandé au tribunal de condamner la défenderesse à procéder à la réalisation de la cession convenue le 8 février 2008 en payant ces sommes et en procédant à la signature de la documentation selon modèles substantiellement conformes à ceux annexés au contrat sauf à rendre un jugement valant titre dans les termes et conditions du contrat. Elle a demandé condamnation à paiement des mêmes montants à MM. [S] et [W] [U] à défaut pour la société ALMI d’effectuer ledit règlement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, dans la procédure N° RG 2022/1521, M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part, la société civile ALMI, ont demandé au tribunal la résolution judiciaire de la convention du 8 février 2008, et de tous les actes et obligations y attachés et/ou qui en découlent et notamment de la cession des parts sociales litigieuses, en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Ils ont fait valoir l’exercice du droit de résiliation unilatéral et anticipé exercé en application de l’article 10 des statuts de la SCI PASTEUR pour non réalisation de l’objectif de rentabilité du centre commercial. En conséquence, ils ont conclu au débouté de la société KLEPIERRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, s’estimant fondés en leurs demandes de retrait pour justes motifs de la SCI PASTEUR, en application des articles 1869 et suivants du code civil, Messieurs [S] et [W] [U] et la société ALMI ont sollicité le remboursement à la société ALMI de la valeur des droits sociaux en litige et de la créance en compte courant. Par voie de conséquence, ils ont demandé de condamner la SCI PASTEUR à payer à la société ALMI le remboursement de la valeur des droits sociaux en litige et de la créance en compte courant, soit des sommes d’un montant égal au à celui retenu et fixé en faveur de SA KLEPIERRE.
M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part, la société civile ALMI, ont dès lors assigné la société civile immobilière (SCI) PASTEUR et la SAS KLEPIERRE CONSEIL dans la procédure N° RG 2024/379, lesquelles sociétés ont constitué le même avocat que la demanderesse du dossier N°RG 2022/1521. Celui-ci a conclu au rejet de la demande d’intervention forcée comme étant irrecevable et cet incident a été renvoyé devant le tribunal statuant au fond.
La SCI PASTEUR et la SAS KLEPIERRE CONSEIL font valoir que la demande de retrait n’est pas recevable dans la mesure où, si l’article 1869 du code civil, auquel renvoie l’article 13 des statuts de la SCI PASTEUR, permet le retrait «pour justes motifs », ce texte ne saurait recevoir application que si le demandeur, à savoir M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part, la société civile ALMI, a la qualité d’associé ce qui peut être le cas de parties qui ne se sont toujours pas acquittées de leur obligation de paiement, ce qui est l’objet de l’instance 22/01521 de sorte qu’elles ne peuvent se prévaloir d’un droit qu’elles n’ont pas encore acquis.
Or, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer ici sur la pertinence de ce moyen, ce qui relèvera de l’examen du juge du fond, force est de constater que la demande de retrait pour justes motifs a été formulée par les défendeurs dans l’instance N° RG 2022/1521 de sorte qu’il convient pour une bonne administration de la justice, de nature à permettre un débat sur l’ensemble des moyens développés par les parties, qu’elle soit tranchée en rendant la décision opposable à la SCI PASTEUR et la SAS KLEPIERRE CONSEIL, appelées en intervention forcée et jugement commun dans l’instance N° RG 2024/00379.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de jonction qui sera ordonnée entre l’affaire enregistrée sous N° RG 2024/00379 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2022/1521, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance pour la poursuite de l’instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée à la demande de jonction, il convient de dire que les dépens de l’incident et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite par RPVA le 30 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
ACCUEILLONS la demande de jonction présentée par M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part, la société civile ALMI prise en la personne de son représentant légal ;
ORDONNONS la jonction entre l’affaire enregistrée sous N° RG 2024/00379 et celle déjà enregistrée sous le N° RG 2022/1521, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 10 décembre 2024 à 9 heures (Tribunal judiciaire de METZ – Bureau de M. [V] Premier VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de M. [S] [U] et M. [W] [U], d’autre part, de la société civile ALMI ;
RAPPELONS que la SCI PASTEUR et la SAS KLEPIERRE CONSEIL sont tenues de conclure pour la même audience ;
DISONS que les dépens de l’incident et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue ·
- Pays ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Entreposage ·
- Permis de construire ·
- Activité ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Urbanisme
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Au fond ·
- Administrateur ·
- Héritier ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ambulance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Compétence ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Document ·
- Italie ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Vices ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.