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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYTO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demandeur :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
Madame [Y] [S], épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son époux Monsieur [E] [V], muni d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[7] ([9]) d’Ile-de-France a émis le 10 janvier 2024 à l’encontre de Madame [Y] [V] une contrainte d’un montant de 1884 euros relative aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestre et à la régularisation de l’année 2015, des 1er ,2ème et 3ème trimestre de l’année 2016, du 4ème trimestre de l’année 2017 et de la régularisation de l’année 2018.
La contrainte a été signifiée à madame [V] le 22 janvier 2024.
Madame [V] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 9 septembre 2025.
L'[8] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’est ni présente, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement avisée de l’opposition à contrainte le 6 février 2024 et convoquée à l’audience le 24 juin 2025.
Madame [Y] [V] sollicite un jugement sur le fond en application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile et demande l’abandon des pénalités de retard compte tenu de sa situation de précarité et l’abandon du principal de 1134 euros.
Elle indique avoir bien reçu une mise en demeure préalable, que des règlements partiels n’ont pas été pris en compte, que l’URSSAF ne répond pas à ses courriers ,qu’elle est actuellement en retraite et perçoit environ 200 euros mensuels à ce titre et demande pour le principal soit le rejet soit un échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que l’URSSAF [5] est non comparante et ne forme aucune demande au titre de la contrainte du 22 janvier 2024.
Madame [V] n’apporte toutefois aucun élément sur les règlements qu’elle dit avoir effectués au titre des cotisations visées dans la contrainte, laquelle a d’ailleurs pris en compte un certain nombre de versements.
Dans ces conditions il n’est pas justifié de faire droit à sa demande concernant le principal.
D’autre part, la demande de remise des majorations de retard, initiales et complémentaires doit d’abord être demandée à l’URSSAF, le tribunal ne pouvant accorder ces remises à certaines conditions, qu’après la décision de l’URSSAF.
Enfin, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement pour les cotisations et contributions sociales.
Ces demandes doivent par conséquent être rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V],celle-ci étant partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF [5] est non comparante et ne forme aucune demande au titre de la contrainte du 22 janvier 2024 ;
.
REJETTE les demandes de Madame [Y] [V] ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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