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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/54189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUZEBE PARTICIPATIONS c/ S.A.S. ENTREPRISE TRUSGNACH, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54189 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C773Z
N° : 7/MB
Assignation des :
5 et 16 juin 2025
N° Init : 23/52385
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. EUZEBE PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE TRUSGNACH
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation délivrée les 5 et 16 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 mai 2023 par laquelle Monsieur [C] [O] a été commis en qualité d’expert,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. ENTREPRISE TRUSGNACH
— la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
notre ordonnance de référé du 17 mai 2023 ayant commis Monsieur [C] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 5 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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