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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/57656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECF INGENERIE, Le syndicat des copropriétaires du c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, La société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société ECF INGENIERIE, La société NIO 4 IMMO 4, La S.A.S. NOVAXIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 24/57656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IQ7
AS M N°: 3
Requête du :
07 Octobre 2024
24/50255
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 18 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC,
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1062
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A. ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290
La société NIO 4 IMMO 4, anciennement dénommée NIO 4 IDF 4
[Adresse 11]
[Localité 16]
La S.A.S. NOVAXIA
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentées par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1888
La S.A.R.L. ECF INGENERIE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Bruno BEDUIT, avocat au barreau de PARIS – #D1923
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
La S.A.S. CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE
[Adresse 19]
[Localité 22]
non représentée
S.A.R.L. BIM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
La S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ECF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 12 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/50255),
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties »,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 7 octobre 2024 déposée par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, portant sur diverses erreurs figurant dans l’entête de l’ordonnance,
Vu la demande d’observations aux parties adressée par le greffe le 30 octobre 2024,
Vu le courriel de la société Abeille iard & santé du 31 octobre 2021 qui s’en rapporte à justice et celui des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société ECF ingenierie qui s’associent à la demande de rectification,
Vu la convocation des parties à l’audience du 28 janvier 2015 pour être entendues en leurs observations et le renvoi à l’audience du 11 février 2025,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société BIM ingenierie, d’une part, et de la société ECF ingenierie, d’autre part, aux termes desquelles elles s’associent à la demande de rectification à l’exception de l’adresse de leur siège social qui est bien [Adresse 5],
MOTIFS
Sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et des conclusions déposées lors de l’audience du 11 février 2025 par les sociétés MMA que notre ordonnance du 12 mars 2024 est entachée de plusieurs erreurs purement matérielles dans l’entête s’agissant des sociétés qu’elles assurent qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, il s’évince des conclusions déposées par les sociétés MMA que l’ordonnance du 12 mars 2024 n’est pas entachée d’une erreur matérielle s’agissant de leur siège social qui est bien [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 12 mars 2024 (RG 24/50255) et remplaçons dans notre entête :
* A la page 1, dans le paragraphe « DEFENDERESSES » :
« La société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PRO TECH FERMETURE »
Par
« La société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ECF INGENIERIE » ;
* A la page 2,
« La société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 13] "
doit être supprimé du paragraphe « INTERVENANTES VOLONTAIRES » et être déplacé dans le paragraphe « DEFENDERESSES » ;
* A la page 2, dans le paragraphe « INTERVENANTES VOLONTAIRES » :
« La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société PRO TECH FERMETURE »
Par
« La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ECF INGENIERIE » ;
Rejetons le surplus de la requête en rectification d’erreurs matérielles déposée le 7 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 12 mars 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 23] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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