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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 22/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 22/02580 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDAJ
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL [9]
CCC + notice par LRAR à Mme [Z]
CCC + notice par LRAR à M. [N]
CCC au Gué
CCC Dossier
ECE [8] le
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 08 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 mars 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[J] [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (44)
et
[P] [R] [G] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (44)
unis en mariage à [Localité 14] (44) le [Date mariage 7] 2008, avec contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juin 2020 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants ont été entendus dans le cadre de cette procédure,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [C] et [D],
Fixe la résidence habituelle de [C] et de [D] chez la mère ;
Accorde à monsieur [N] un droit de visite simple au sein ou à partir de la structure : ESPACE RENCONTRE “Le GUE” ([Adresse 5], Tel: [XXXXXXXX01]) pendant une durée de six mois à compter de la date de mise en place des rencontres, à raison de deux visites de une heure chacune par mois, les horaires et dates étant fixées par le service ;
Dit que Monsieur [N] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en oeuvre de son droit de visite et qu’à défaut de la faire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales,
Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
Dit que madame [Z] devra conduire et venir chercher les enfants à la structure ;
Dit qu’à l’issue de ce délai de six mois et qu’à défaut de meilleur accord , le père pourra accueillir les enfants tous les dimanches des semaines paires de 11 heures à 15 heures sauf pendant trois semaines consécutives correspondant aux congés estivaux de la mère dont elle devra tenir informé monsieur [N] des dates au moins deux mois à l’avance
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père de 11 heures à 15 heures à compter de l’année 2026 à défaut de meilleur accord et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires d’été de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 253€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour [C] et [D] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés d’un commun accord pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 10] 02.96.33.53.68 ([Courriel 11]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui incluront par moitié les frais d’expertise et d’enquête sociale ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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