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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2UO
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [H]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B 384.65.272)
dont le siège social est sis 53 Rue du Port, CS 90901 – 92724 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H]
née le 05 Décembre 1988 à CAEN (14000)
demeurant Bâtiment E – Rue du Général Leclerc – 14550 BLANVILLE-SUR-ORNE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [H] un prêt personnel d’un montant en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,20%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 247,70 euros, hors assurances.
La SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 566,35 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 janvier 2024.
La SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause, condamner Madame [H] au paiement des sommes suivantes :
* 14.304,31euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
* 1.134,22 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
* donner acte à la société SOGEFINANCEMENT de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement que pourrait formuler Madame [F] [H]
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
* ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Madame [H], valablement assignée par dépôt à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 7 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 15 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 29 mars 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 25 mars 2024, la SA SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
La SA SOGEFINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Madame [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 13.783,71 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 520,60 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 14.304,31 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 15 janvier 2024 sur la somme de 566,35 euros et au 9 février 2024 sur le surplus.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 14.304,31 euros, arrêtée au 25 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 566,35 euros et au 9 février 2024 sur le surplus et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 14.304,31 euros, arrêtée au 25 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 566,35 euros et au 9 février 2024 sur le surplus et celle de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens,
DEBOUTE la SA SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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