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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHX
AFFAIRE : S.C.I. PRYC C/, [L], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRYC, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1005, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [J], demeurant Chez, [O], [E] -, [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SCI PRYC a consenti à M., [L], [J] un bail portant sur un garage situé, [Adresse 3] à La Ricamarie (n°104) pour une durée de 1 an à compter du 15 juillet 2020, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SCI PRYC a assigné M., [L], [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG : 26/00093.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 mars 2026.
La SCI PRYC sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage d’emplacement de stationnement consenti par la SCI PRYC à M., [L], [J] le 15 juillet 2020,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M., [L], [J] et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de M., [L], [J] qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— Condamner M., [L], [J] à payer à la SCI PRYC :
o Par provision, la somme de 393 € au titre des loyers échus entre juillet 2025 et février 2026,
o À compter du 1er mars 2026, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 49 €, qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion effective,
o La somme de 39,10 € au titre de la clause pénale insérée dans le bail à usage de stationnement,
— Condamner M., [L], [J] à payer à la SCI PRYC la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M., [L], [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de sommation de quitter des lieux signifiée le 26 novembre 2025.
La SCI PRYC expose que le locataire a régulièrement procédé au paiement du loyer jusqu’au mois de juin 2025 ; qu’à compter du mois de juillet, il a cessé tout paiement; qu’une sommation d’avoir à payer la somme de 306,37 euros au titre des loyers échus entre juillet et novembre 2025, outre les frais d’acte, au domicile de M., [L], [J] lors de la signature ; que le commissaire de justice a constaté que le nom de M., [L], [J] ne figurait plus à l’adresse ; que la SCI PRYC n’a plus de nouvelle de son locataire.
M., [L], [J], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes. (…)
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Une sommation de payer a été signifiée à M., [L], [J] le 26 novembre 2025 pour la somme principale de 245 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 décembre 2025.
M., [L], [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élèvent à 392 euros.
Il convient donc de condamner M., [L], [J] à payer à la SCI PRYC la somme provisionnelle de 392 euros, arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Il est fait droit à l’application de la clause pénale.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M., [L], [J] est condamné aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et à payer au demandeur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI PRYC à M., [L], [J] portant sur un garage situé, [Adresse 3] à La Ricamarie (n°104), pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 décembre 2025 ;
DIT que M., [L], [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M., [L], [J] à payer à la SCI PRYC, les sommes suivantes :
— 392 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 49 euros à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 39,10 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [L], [J] aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer de 85,03 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL DOMCORP AVOCATS
COPIE-
— DOSSIER
Le 26 Mars 2026
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