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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFTR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.C.I. IMMO 15
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep légal : M. [N]
C /
Madame [Z] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. IMMO 15, dont le siège social est 1 rue Clément Ader – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P], demeurant 98 avenue Edouard Michelin – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous- signature privé du 29 mai 2021, la SCI IMMO 15 a donné à bail à Mme [Z] [P] un logement situé 98, avenue Edouard Michelin – 1er étage porte droite – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros, provision sur charges comprise.
Arguant de plusieurs impayés, le 12 février 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 160 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [P] le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SCI IMMO 15 a fait assigner Mme [Z] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 02 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis et d’avoir justifié de l’assurance du logement,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Z] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 270 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 410 euros correspondant au dernier loyer et provision sur charges exigibles à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle, la SCI IMMO 15, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er octobre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 120 euros.
Mme [Z] [P] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [Z] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
la SCI IMMO 15 a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Z] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [Z] [P] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que le contrat de bail contient une clause de résiliation de plein droit du contrat et qu’au jour de sa signature, la loi en vigueur prévoyait qu’en l’absence de régularisation dans le délai de DEUX MOIS d’un commandemant de payer demeuré infructueux ou de la non-justification du contrat d’assurance du logement, la clause produisait ses effets. Toutefois, et depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le bailleur n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un délai de SIX SEMAINES. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SCI IMMO 15.
Celle-ci justifie avoir régulièrement signifié le 12 février 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 160 euros. Par ailleurs aux termes de ce même commandement, la preneuse était sommée d’adresser au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité la garantissant contre les risques locatifs.
Au des éléments fournis par la SCI IMMO 15 il est établi que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux et que Mme [Z] [O] n’a pas produit l’attestation de location sollicitée.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 mars 2025, le délai de 6 semaines exprimés en jours, trouvant à s’appliquer en l’espèce.
Mme [Z] [P] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI IMMO 15, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
la SCI IMMO 15 produit un décompte arrêté au 1er octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 120 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI IMMO 15 est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [Z] [P] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 160 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [Z] [P] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI IMMO 15, soit la somme mensuelle de 370 euros.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 mai 2021 entre la SCI IMMO 15 et Mme [Z] [P] à compter du 26 mars 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [Z] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 98, avenue Edouard Michelin – 1er étage porte droite – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à la SCI IMMO 15 la somme de 5 120 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 2 160 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Z] [P] à la somme mensuelle de 370 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SCI IMMO 15 ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à la SCI IMMO 15 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 février 2025, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SCI IMMO 15 du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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