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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 nov. 2025, n° 22/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04044 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/847
N° RG 22/04044 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW5Q
Le
CCC : dossier
FE :
Me RANDRIANOME
Me ROVEZZO
Me MAUCANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 15 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/04044 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW5Q ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur Maître [S] [T], Commissaire- Priseur inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 350 945 085
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ASP GRAND PARIS AUTOS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Suivant vente aux enchères publiques du 4 juin 2018, M. [X] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën SM Maserati V6 au prix de 45 000 euros hors frais, auprès de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de la société SARL [T].
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice les 15 et 19 juillet 2022 à la demande de M. [X] [R] à Me [S] [T] et la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES et par laquelle il est demandé au tribunal, au visa des articles 1130,1132,1133,1337,240,1641 et suivants du code civil et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – PRONONCER la nullité pour dol de la vente du véhicule MASERATI V6 carburateur de 1974 intervenue le 8 juin 2018 dans le cadre de la vente aux enchère organisée par Maître [S] [T] dans les locaux de la Société ASP GRAND PARIS.
— DIRE ET JUGER qu’en procédant à la vente de ce véhicule sans avoir procédé à la moindre vérification concernant la conformité du véhicule vendu dans la désignation faite dans le cadre de cette vente et en particulier sur la régularité de sa situation administrative et de sa provenance, Maître [S] [T] a manqué à ses obligations de conseil et de prudence et a, en conséquence, engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [X] [R].
A titre subsidiaire faisant application des dispositions de l’article 1241,
— DONNER ACTE à Monsieur [X] [R] de sa demande de reprise du véhicule qu’il a ainsi acquis en raison du vice caché dont il est affecté.
En conséquence et dans tous les cas
— Condamner la Société ASP GRAND PARIS solidairement avec Maître [S] [T] à régler à Monsieur [X] [R] la somme (sauf parfaire) de 97 550,63€, se décomposant comme suit ;
— La somme de 45.000 €'l’l'C en remboursement du prix d’acquisition du véhicule qui lui a été ainsi irrégulièrement vendu, cette condamnation étant assortie d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal à compter du 4 juin 2018 ;
— La somme de 32 500 € TTC correspondant au montant des réparations à effectuer sur ce véhicule, cette condamnation étant assortie d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal à compter du 27 août 2018, date à laquelle cette somme a été crédité sur le compte de la Société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILE ;
— La somme (sauf à parfaire) de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’il a subi
— La somme (sauf à parfaire) de 15.050,63 € TTC à titre de remboursement des débours frais et honoraire dans le cadre de la procédure de référés et de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z]:
— 70,17 € TTC au titre des frais de signification de l’assignation en référé du 16 juillet 2020 ;
— 80,46 € TTC au titre des frais de la signification de la sommation de communiquer du 9 décembre 2020 ;
— 7 100 € TTC au titre des frais et honoraires de l’expert [Z] ;
— 1 800 € TTC au titre des frais et honoraires de conseil du Cabinet BCA Expertises ;
— 5.000 € TTC au titre des frais et honoraires d’avocats ;
— CONDAMNER solidairement la Société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES et Maître [S] [T] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 26 juin 2023 déclarant notamment irrecevables les demandes formées par M. [X] [R] à l’encontre de Me [S] [T].
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 18 mars 2024 déclarant notamment la société [T] SARL recevable et bien fondée en son intervention volontaire et rejetant l’exception d’incompétence territoriale formée par la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES.
***
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, notifiées par RPVA le 25 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état,de:
“ Déclarer prescrites en application de l’article 1648 du code civil les demandes de restitution du prix et dommages et intérêts et frais, formées sur le fondement des articles 1641et suivants du code civil.
Déclarer prescrites en application de l’article 2224 du code civil les demandes de restitution du prix, dommages et intérêts et frais, formées sur le fondement des articles 1604 et suivant du code civil.
CONDAMNER M. [X] [R] à payer à la société ASP GRAND PARIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER M. [X] [R] aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de M. [X] [R], notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état ,au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile d’Exécution de :
— DEBOUTER la Société ASP GRAND PARIS des demandes de prescription et de condamnation qu’elle a formulées à titre d’incident ;
— CONDAMNER la Société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
***
Vu les dernières conclusions d’incident de la société [T] SARL, notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, de l’article L 321-17 du Code de commerce, et de l’article 2224 du Code civil, de
“DECLARER Monsieur [X] [R] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société [T] SARL ;
L’en DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer à la société [T] SARL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maud SILBERBERG”
Vu les conclusions d’incident de M. [X] [R], notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état ,au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile d’Exécution de :
— DEBOUTER la Société [T] SARL des demandes de prescription et de condamnation qu’elle a formulées à titre d’incident ;
— CONDAMNER la Société [T] Sarl à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
Vu l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à laquelle l’incident a été appelé;
SUR CE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
L’article 789 6° du code précité dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil à l’encontre de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1648 du code civil, “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
Dans son acte introductif d’instance, M. [R] saisit le tribunal aux fins d’obtenir la nullité de la vente pour dol et subsidiairement lui donner acte de sa demande de reprise du véhicule acquis en raison d’un vice caché dont il est affecté. Il demande la condamnation de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES solidairement avec Maître [S] [T] à lui payer la somme de 97.550,63 euros à titre d’indemnité en remboursement du prix d’acquisition du véhicule irrégulièrement vendu, des réparations à effectuer sur le véhicule, du préjudice de jouissance, du préjudice moral subi et des frais de procédure
Dans ses conclusions signifiés par RPVA le 11 septembre 2024, M. [R] sollicite que soit prononcée la nullité de la vente sur le fondement de la réticence dolosive, subsidiairement la résolution de la vente en application des articles 1641 et 1644 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue en application des articles 1603 et 1604 du code civil. Il réitère sa demande de condamnation de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 97.550,63 euros à titre d’indemnité en remboursement du prix d’acquisition du véhicule irrégulièrement vendu, des réparations à effectuer sur le véhicule, du préjudice de jouissance, du préjudice moral subi et des frais de procédure, solidairement avec Maître [S] [T] mais également avec la SARL [S] [T].
Dans ses conclusions d’incident, la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES soutient que l’action en garantie de M. [R] à raison des vices cachés d’un bien vendu est prescrite. Elle fait valoir que l’assignation ne contient pas de demande sur ce fondement mais seulement un “donner acte”; qu’en conséquence, le délai de prescription court à compter du dépôt du rapport d’expertise sans événement postérieur interruptif.
Le délai de prescription applicable en la cause est celui de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil.
Il n’est pas contesté par M. [R] qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES sur le fondement des vices cachés à l’issue de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés le 22 janvier 2021.
Il résulte également des écritures de M. [R] que cette connaissance des faits date de la réception du pré rapport d’expertise le 29 juillet 2021.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 29 juillet 2021.
En application de l’article 1648 du code civil, M [R] avait jusqu’au 28 juillet 2023 pour agir.
Celui-ci allègue que la prescription a été interrompue par l’assignation du 15 juillet 2022 signifiée par huissier de justice le19 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 768 du Code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’acte introductif d’instance que M. [R] a demandé au tribunal sur le fondement de l’article 1641 du code civil de lui “DONNER ACTE […]de sa demande de reprise du véhicule qu’il a ainsi acquis en raison du vice caché dont il est affecté.”
La demande de “donner acte” reproduite ci dessus s’analyse en une prétention visant à conférer un avantage juridique à M. [R] en ce qu’elle tend à une action en résolution de la vente distincte de l’action en nullité de la vente pour dol demandée à titre principal mais poursuivant la même finalité à savoir l’anéantissement du contrat.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’effet interruptif de prescription de l’assignation en date du 15 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que l’action de M. [R] sur le fondement de l’article 1641 du code civil à l’encontre de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil à l’encontre de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1604 du code civil, “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”
Aux termes de l’article 2219 du code civil, “la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.”
L’article 2224 du code civil dispose , “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES soutient d’une part que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la vente soit le 4 juin 2018 et d’autre part que l’assignation n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai, la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ne figurant pas au titre des prétentions de M. [R].
S’il n’est pas contesté par M. [R] que la demande sur le fondement de l’article 1604 du code civil ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance du 19 juillet 2022, il soutient avoir eu connaissance de la non conformité du véhicule litigieux au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 29 juillet 2021, point de départ de la prescription, laquelle a été interrompue par une demande additionnelle formée par voie de conclusions du 16 septembre 2024 présentant un lien de rattachement suffisant avec les demandes formulées dans l’assignation.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir.
En l’espèce, la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, demanderesse à l’incident, échoue à rapporter la preuve que le délai de prescription court à compter du jour de la vente du véhicule se limitant à l’affirmer.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil de M. [R] à l’encontre de la société [T] SARL
Aux termes de l’ article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’ article L.321-17 du code de commerce , “les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’ article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11.”
Les dispositions de l’article L321-17 du code du commerce dérogent aux dispositions de l’article 2224 du code civil et trouvent à s’appliquer en présence d’une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre d’un opérateur de ventes volontaires.
La société [T] SARL, tel que cela est établi tant par l’attestation du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en date du 17 novembre 2022 que par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a pour objet l’organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En conséquence, le délai de prescription applicable en la cause est celui de cinq ans prévu par l’article L.321-17 du code de commerce, disposition dérogatoire au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
En application de l’article L.321-17 du code du commerce, le délai de prescription court à compter de l’adjudication ou de la prisée.
En l’espèce, la vente ayant eu lieu le 4 juin 2018, l’action en responsabilité aurait dû être engagée par M. [R] au plus tard le 4 juin 2023 à l’encontre de la société [T] SARL .
Il résulte de la lecture combinée des articles L.321-11 alinéa 1er et R.321-33 5° du code du commerce en vigueur au jour de la vente que “Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée” laquelle “précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l’opérateur de ventes volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le nom de la personne habilitée qui dirige la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l’article L. 321-24" et qui “doit également mentionner :
[…] 5° La mention du délai de prescription prévu à l’article L. 321-17.”
Au terme des dispositions de l’article L.321-17 en son dernier alinéa, il résulte des travaux parlementaires que l’exigence de la mention de rappel du délai de prescription dans la publicité prévue à l’article L. 321-11 a pour objet d’assurer l’information du consommateur. Le législateur n’a pas entendu sanctionner l’omission de cette mention par la suspension ou l’interruption du délai de prescription.
Dès lors le délai de prescription et son point de départ à compter du 4 juin 2018 sont opposables à M. [R].
L’action de M. [R] à l’encontre de la société [T] SARL a été engagée le 11 septembre 2024 par signification de conclusions, soit postérieurement au terme du délai de prescription.
Il suit de là que c’est à bon droit que la société [T] SARL soutient que l’action fondée à son encontre par M. [R] est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident formée par elle.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 euros en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident formé contre lui par la société [T] SARL .
En outre, il sera condamné à payer à la société [T] SARL la somme de 1 000 euros en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non recevoir pour cause de prescription soulevées par la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES
DECLARE irrecevable l’action engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle par M. [X] [R] à l’encontre de la société SARL [T] pour cause de prescription;
CONDAMNE la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES aux dépens de l’incident formée par elle ;
CONDAMNE la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de l’incident formé contre lui par la société [T] SARL ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la société [T] SARL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13H30 , pour conclusions du demandeur
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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