Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMF7
S.A. COFIDIS
C/
[K] [B]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley Parc de la haute borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
1 rue de Mme de Sévigné
Résidence Athome Apt 1
59540 CAUDRY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me RUOL
Copie certifiée conforme le :
à : M. [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [B] un prêt renouvelable n° 28952001413182 d’un montant de 1 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 19,30 %.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [K] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a condamné Monsieur [K] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 979,69 euros, ladite ordonnance ayant été signifiée à étude le 1er juillet 2025.
Le 29 juillet 2025, Monsieur [K] [B] a formé opposition à ladite ordonnance considérant qu’il n’avait jamais souscrit de crédit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts liés à l’absence de bordereau de rétractation, l’absence de consultation préalable du FICP et l’impossibilité de vérifier la taille des caractères du contrat.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande de :
— déclarer recevable mais non fondée l’opposition de Monsieur [K] [B] ;
mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 979,60 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait notamment valoir que le contrat de crédit a été conclu par l’intermédiaire de CAUDRY Optique. Elle ajoute que des documents ont été donnés au moment de la souscription, de sorte que le débiteur ne prouve pas qu’il n’y a pas eu prêt.
Monsieur [K] [B] comparaît. Il conteste avoir signé le prêt en expliquant qu’au moment où il a changé ses lunettes, il lui a été proposé un paiement en trois fois sans frais. Il soutient qu’on ne l’a pas informé qu’il s’agissait d’un crédit renouvelable.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 1er juillet 2025 à Monsieur [K] [B] à étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne.
Il s’ensuit que son opposition en date du 29 juillet 2025 est recevable.
II. Sur l’existence du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA COFIDIS que Monsieur [K] [B] a souscrit le 24 juin 2022 un contrat de crédit renouvelable à hauteur de 1 000 euros renouvelable par fractions, par l’intermédiaire de CAUDRY Optique.
Le bordereau d’utilisation produit montre qu’il a demandé un déblocage de 246,57 euros remboursable en 3 mensualités de 82,19 euros, ce qui correspond au paiement en trois fois qu’il allègue. Il convient par ailleurs de constater que sur l’historique de compte communiqué, un déblocage de 246,57 euros a eu lieu le 11 juillet 2022 pour un achat n° 5979 en 3 fois.
Enfin, un autre déblocage de 1 000 euros a été effectué le 24 mai 2023, soit 10 mois après la souscription de l’engagement.
A titre surabondant, il convient d’observer que la signature sur l’offre de prêt et les documents contractuels est la même que sur le document d’identité de Monsieur [K] [B].
Dans ces conditions, Monsieur [K] [B] ne peut sérieusement arguer ne pas avoir conclu le contrat de crédit renouvelable.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à dire qu’il n’a pas souscrit le contrat de crédit renouvelable litigieux.
III. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [K] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En premier lieu, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt et cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original.
Il en résulte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que Monsieur [K] [B] pouvait exercer sa faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu’en découpant son propre exemplaire d’offre de crédit sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle se trouve ledit bordereau de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par ailleurs, l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
En deuxième lieu, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt et cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales en ce qu’il ne démontre pas avoir imprimé une copie de l’offre de crédit dans une police d’imprimerie au moins égale au corps 8 et en l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
De même, il ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des informations légales mentionnées par les différentes pages du contrat ont été portées à la connaissance de l’emprunteur.
En troisième lieu, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 19,30 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 246,57 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 266,97 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 979,60 euros, arrêtée au 18 décembre 2025 (soit 1246,57 euros – 266,97 euros).
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2025 ;
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025 ;
et statuant à nouveau
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28952001413182 en date du 24 juin 2022, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Monsieur [K] [B] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28952001413182 en date du 24 juin 2022, signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [K] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 979,60 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Isolation thermique ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre
- Expertise ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Périphérique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
- Orange ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Location financière ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Lésion ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Transit ·
- Droite ·
- Atlantique ·
- Intervention ·
- Médecin
- Parking ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Voie publique ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Tiers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Structure ·
- Père ·
- Mariage
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.