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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 06 juin 2025
à Me VIETTI Lisa
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 juin 2025
à M. [U] [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55UF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDIT ERRANEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E] [L]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [H] [W]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [K] [V] [W]
née le 21 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE , a fait assigner Monsieur [U] [E] [L], Monsieur [H] [W] et Madame [M], [K], [V] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation de plein droit du bail du 23 février 2024 par l’effet de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] [L] et de Madame [M], [K], [V] [W] et celle de tous occupants de leur chef , sans délai et avec, au besoin l’assistance de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [E] [L] et Madame [M], [K], [V] [W] au double du dernier loyer échu charges en sus, conformément aux dispositions contractuelles ;
— en cas d’expulsion, autoriser la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls des requis ;
Et par provision :
— condamner solidairement Monsieur [U] [E] [L], Madame [M], [K], [V] [W] et Monsieur [H] [W] en sa qualité de caution, à payer à la requérante les sommes suivantes :
. 4332,08 euros au titre des loyers et charges dus au 6 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière
. le montant de l’indemnité d’occupation fixée au double du dernier loyer, pour la période courant de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effcetive des lieux
. 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 août 2024 et de sa dénonce à la caution le 26 novembre 2024 ainsi que le coût de l’assignation.
La société requérante se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 23 février 2024 à Monsieur [U] [E] [L] et Madame [M], [K], [V] [W] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec un box n°15 accessoire, pour un loyer mensuel de 1380 euros outre 120 euros de provisions sur charges ;
Elle ajoute que Monsieur [H] [W] s’est porté caution solidaire de toutes les sommes pouvant être dues à l’occasion de la location de l’appartement susvisé ;
La SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE expose avoir fait signifier à Monsieur [U] [E] [L] et Madame [M], [K], [V] [W] par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, un commandement visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4525 euros, que ce commandement est demeuré infructueux ; elle ajoute que ce commandement a été signifié à la caution le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et après un renvoi, a été retenue à celle du 20 mars 2025 date à laquelle la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a été représentée par son avocat qui a indiqué que la dette était soldée et qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [U] [E] [L] a comparu en personne et a pris acte du désistement et du maintien des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [H] [W] cité par acte remis à domicile et Madame [M], [K], [V] [W] citée par acte remis à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
La SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE justifie par l’attestation notariée produite aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
La SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
La SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a indiqué que la dette avait été soldée et qu’en conséquence, elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Il sera donné acte la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d’indemnité d’occupation ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE à certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer signifié le 26 août 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 4525 euros, qu’à la date de l’assignation la dette était de 4332,08 euros et ce n’est que le 13 mars 2025 jour de la première audience que la dette a été apurée;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 26 août 2024, de sa dénonce à la caution le 26 novembre 2024 ainsi que le coût de l’assignation, seront supportés in solidum par Monsieur [U] [E] [L], Monsieur [H] [W] et Madame [M], [K], [V] [W] dont la défaillance est à l’origine de la procédure et il sera constaté que ces frais ont déjà été réglé ainsi qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [U] [E] [L], Monsieur [H] [W] et Madame [M], [K], [V] [W] à payer à la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DONNONS ACTE à la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [E] [L], Monsieur [H] [W] et Madame [M], [K], [V] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 26 août 2024, de sa dénonce à la caution le 26 novembre 2024 ainsi que le coût de l’assignation, et CONSTATONS que ces frais ont déjà été réglés par les défendeurs ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [E] [L], Monsieur [H] [W] et Madame [M], [K], [V] [W] à payer à la SA SIFER SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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