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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLU3
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Monsieur [W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique GARCIA-GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 novembre 2020, M. [O] a accepté un devis de M. [E] pour des travaux de maçonnerie et a versé un acompte de 1 830 €.
M. [E], après avoir reporté le chantier n’a finalement réalisé aucune prestation.
Le 18 mai 2021, M. [E] a signé une reconnaissance de dette, pour le remboursement de l’acompte et d’une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts, de 1278,52 €.
Par lettres recommandées des 3 et 30 août 2021, M. [O] a mis en demeure M. [E] de solder sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [O] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner l’exécution de la reconnaissance de dette et le voir condamner au paiement de :
2 330,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021, outre la capitalisation des intérêts,1 000 € de dommages et intérêts,1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
A l’audience du 12 mai 2025, M. [O] a maintenu ses demandes.
M. [E], qui n’a pas été cité en personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le remboursement de la dette
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l‘espèce, la reconnaissance de dette du 18 mai 2021 est signée de M. [E]. Il reconnaît devoir la somme en chiffres et en lettres de 1 830 € en remboursement de l’acompte et 1278,52 € à titre de dommages et intérêts. Le total est donc de 3 108,52 €.
En revanche, aucune indication relative à la date et aux modalités de remboursement n’est indiquée.
Il ressort également des échanges, que M. [E] a déjà remboursé 778 €.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à rembourser la somme de 2 330,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 août 2021.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la reconnaissance de dette comporte une somme à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par M. [O], qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de la dette avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 1200 euros sera allouée de ce chef à M. [O]. Cette somme ne produira pas intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer 2 330,52 € à M. [I] [O] en exécution de la reconnaissance de dette du 18 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021;
DIT que les intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à M. [I] [O] la somme de 1200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile;
CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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