Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 25/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PONTÉ et Me JURKEVITCH
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/04748 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UIK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. JLCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [S] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître François PONTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1618
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SMSAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de désistement rendue le 26 octobre 2023 dans l’affaire intéressant la SCI JLCES et Madame [D] [S] née [Y] à l’encontre de la SARL SMSAS IMMO ;
Vu la requête à titre principal en omission de statuer et à titre subsidiaire en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de la SCI JLCES reçue par la voie électronique le 24 mars 2025 aux termes de laquelle il fait valoir que seule Madame [D] [S] née [Y] avait sollicité que le tribunal lui donne acte de son désistement d’instance de sorte que ce désistement n’aurait pas dû être étendu à la SCI JLCES ;
Vu la note présentée par le conseil de la SARL SMSAS IMMO reçue par la voie électronique le 16 avril 2025 aux termes de laquelle il sollicite le rejet de ces demandes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par assignation délivrée le 27 mars 2023, la SCI JLCES et Madame [D] [S] née [Y] a trait devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL SMSAS IMMO.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, seule Madame [D] [S] née [Y] s’est désistée de son instance à l’encontre de la SARL défenderesse ce qu’a constaté le juge de la mise en état aux termes de la motivation de son ordonnance du 26 octobre 2023, précisant en outre qu’il convient de « constater l’extinction partielle de l’instance ».
Or, dans son dispositif, l’ordonnance du 26 octobre 2023 a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par la SCI JLCES et Madame [D] [S] née [Y] et a constaté le dessaisissement du tribunal alors que subsistait l’instance entre la SCI JLCES et la SARL SMSAS IMMO.
Dès lors, la contradiction entre les motifs et le dispositif relève de la rectification de l’erreur matérielle et non de l’omission de statuer. Ainsi, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de débouter la SCI JLCES de sa demande principale en omission de statuer mais de faire droit à sa demande subsidiaire en rectification d’erreur matérielle, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il convient en conséquence, de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE la SCI JLCES de sa demande principale en omission de statuer,
RECTIFIANT l’ordonnance de désistement rendue le 26 octobre 2023,
DIT que les phrases du dispositif
« Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par la SCI JLCES et Madame [D] [S] née [Y] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; »
sont remplacées par les phrases suivantes :
« Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par Madame [D] [S] née [Y] à l’encontre de la SARL SMSAS IMMO ;
Constatons l’extinction de l’instance entre Madame [D] [S] née [Y] et la SARL SMSAS IMMO ;
Disons que l’instance se poursuit entre la SCI JLCES et la SARL SMSAS IMMO »,
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 septembre 2025 à 10h pour reprise de l’instance entre la SCI JLCES et la SARL SMSAS IMMO et conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Savoir faire ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Publicité foncière
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Associations ·
- Contrat d’hébergement ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inactif ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Menuiserie ·
- Assistance
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.