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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ON
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ON
Minute : 25/00129
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
C/
M. [W] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me HULEUX Cécile, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DES FAITS
Le 29 novembre 2021, après mise en demeure en date du 16 août 2021 restée sans effet, l’établissement France Travail Hauts de France a édité à l’encontre de M. [W] [L] une contrainte UN262106897 d’un montant de 8 744,69 euros (dont 4,85 euros de frais) au motif d’une allocation de retour à l’emploi (ci-après ARE) indument versée.
Le 6 décembre 2021, l’établissement France Travail Hauts de France a fait signifier cette contrainte à M. [W] [L] par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2021, M. [W] [L] a formé opposition à la contrainte UN262106897 datée du 29 novembre 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, par jugement du 14 mars 2023, le dossier a fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, il a fait l’objet d’une radiation du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, où l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement France travail Hauts de France, représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, à l’exception des demandes portant sur le sursis à statuer qui ne sont maintenues par aucune des parties. En vertu de celles-ci, il sollicite de :
— Confirmer la contrainte émise le 29 novembre 2021 ;
— Débouter M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 8 744,69 euros (dont 4,85 euros de frais) au titre de l’ARE indûment perçue entre le 10 septembre 2018 et le 8 mai 2019, avec intérêts au taux légal depuis le 16 août 2021, date de la première mise en demeure ;
— condamner M. [W] [L] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte (73,04 euros).
Au soutien de ses prétentions, l’établissement France Travail expose que la perception de l’ARE est incompatible avec la perception d’indemnités journalières. Il invoque à ce titre les articles R.5411-10 du code du travail et 24 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017. Il rappelle que l’ARE ne peut être versée qu’aux demandeurs d’emploi physiquement aptes à exercer un emploi et que tel n’est pas le cas s’agissant d’une personne en congé maladie ou en incapacité temporaire de travail de plus de 15 jours. L’établissement France Travail expose en outre que M. [L] ne peut prétendre à une double indemnisation, par la CPAM et par France Travail, pour une même période. Il considère que le fait que la régularisation des indemnités journalières soit intervenue tardivement car consécutivement à une procédure prud’homale est indifférente et que l’application des textes en vigueur s’impose malgré tout.
En réponse aux moyens soulevés par M. [L], France Travail considère que la condamnation de l’employeur à rembourser les allocations chômage indûment versées à hauteur de 3 mois ne peut être invoquée par M. [L] pour réduire le montant dû et est sans lien avec la présente procédure.
A l’audience du 21 janvier M. [W] [L] comparait, représenté par son avocat, et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par France Travail le 29 novembre 2021 ;
— débouter France Travail de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner France Travail à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] expose que malgré son licenciement pour inaptitude il était apte à travailler, car l’inaptitude porte sur le poste précédemment occupé uniquement. Il rappelle qu’au moment où il a touché l’ARE il en remplissait parfaitement les conditions et que ce n’est que plusieurs années plus tard qu’il a touché des indemnités journalières pour cette même période, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 décembre 2020.
M. [L] fait également valoir qu’il a été licencié à tort pour inaptitude et que de ce fait son employeur a été condamné à rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [L] dans la limite de 3 mois (cour d’appel de Douai, arrêt du 31 mai 2024). Il conclut qu’il appartient donc à France Travail de se rapprocher de son ancien employeur pour obtenir le remboursement des indemnités litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre de la contrainte UN262106897 :
L’article L.5421-1 du code du travail dispose qu’en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
De plus, l’article R.5411-10 4° du code du travail précise qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours.
En outre, l’article 25 § 1er c) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose que " l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire […] est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ".
Enfin, l’article 27-1 de ce même règlement dispose que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
* * *
Il n’est pas contesté que M. [L] a touché la somme de 8 739,84 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 10 septembre 2018 au 8 mai 2019.
Cependant, il résulte de l’attestation de paiement de prestations en espèces émise par l’assurance maladie le 19 mai 2021 que M. [L] a rétroactivement été reconnu comme étant en accident de travail pour la période du 28 juillet 2018 au 7 mai 2021, et perçu à ce titre des indemnités journalières.
Il doit donc être considéré que M. [L] n’était pas apte au travail durant la période litigieuse de versement de l’ARE (du 10 septembre 2018 au 8 mai 2019), celui-ci ayant été placé, bien que tardivement, en arrêt maladie.
Il n’était pas non plus « disponible » à une recherche d’emploi, au regard de la durée de l’arrêt de travail (plus de 15 jours).
Le fait que la situation de M. [L] lui permettait initialement de prétendre au versement de l’ARE puis ait été rétroactivement révisée par la CPAM suite à une décision de justice (jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 décembre 2020 reconnaissant l’accident de travail et ordonnant à la CPAM de prendre en charge et d’indemniser celui-ci). permet de considérer que celui-ci était de bonne foi lors de la perception des sommes mais ne permet aucunement de considérer que les sommes au titre de l’ARE doivent être conservées par lui.
En effet, M. [L] a perçu des indemnités journalières à ce titre qui ne sauraient se cumuler avec l’ARE.
Enfin, la condamnation de l’ancien employeur de M. [L] à rembourser tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, est sans incidence sur les rapports entre M. [L] et France Travail et concerne uniquement la relation unissant France Travail et la société [10]. En effet, de jurisprudence constante, une telle condamnation ne prive nullement France travail du droit d’agir pour obtenir le remboursement des prestations indûment versées au salarié.
Il y a donc lieu de condamner M. [L] à verser à l’établissement public France Travail la somme de 8 739,84 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’établissement France Travail ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [L] dans le paiement des sommes dues qui ne soit déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
En équité et compte-tenu de la situation économique respective des parties, il sera également condamné à verser la somme de 500 euros à l’établissement France Travail au titre des frais irrépétibles.
M. [L], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à l’établissement public France Travail la somme de 8 739,84 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue du 10 septembre 2018 au 8 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 ;
DEBOUTE l’établissement public France Travail de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à l’établissement public France Travail la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier, La Juge,
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