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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTXJ78A
Jugement rendu le 18 mars 2025par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 842 762 528 mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 353 053 531 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIES SAISIES
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
[Adresse 5]
[Adresse 10],
[Localité 9]
Madame [B] [H], épouse de Monsieur [K] [N],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
[Adresse 5]
[Adresse 10],
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Saïda DAKHLI, avocat plaidant au Barreau de MEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 volume 2023 S N°300 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 13 février 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 24 septembre 2024 tranchant un incident et autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à ARGENTEUIL (95100), [Adresse 5] et [Adresse 8], cadastré section BN N°[Cadastre 6], [Cadastre 7], consistant en un appartement avec un emplacement de parking, formant les lots n°130, 147, appartenant à M. [N] [K] et Mme [B] [H], épouse [K] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 en ce tribunal ;
Vu les conclusions en intervention volontaire, remises par RPVA le 07 janvier 2025, et l’attestation de cession de créance en date du 06 novembre 2024 de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, reconnaissant la cession de créance de ce dernier au profit du Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE situé à [Localité 12] (75), mandatant la société par action simplifiée LINK FINANCIAL et prenant effet le 31 octobre 2024 ;
Vu la notification de la cession de créance envoyée par LR AR le 11/12/2024 à M. [N] [K] et à Mme [B] [H], épouse [K] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations ;
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de donner acte à la société LINK FINANCIAL, mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, de son intervention volontaire pour poursuivre la procédure de saisie immobilière au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Sur la demande de vente forcée :
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés, sur la base d’un mandat de vente, à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 165.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 21 janvier 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Cependant, les débiteurs saisis ne fournissent aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la société LINK FINANCIAL, mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, de son intervention volontaire pour poursuivre la procédure de saisie immobilière au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 volume 2023 S N°300 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 13], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 volume 2023 S N°300 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par Mathilde LIGONESCHE, assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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