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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4AD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
[1] NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, dont le siège se situe [Adresse 1], représenté par Madame Pascale MATHIE, Présidente
représenté par Monsieur Laurent CHARLES, conseiller du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : CNOMK
Copie à : M. [W] [G]
R.G. N° 25/00703. Jugement du 09 avril 2026
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 25 février 2025, [G] [W] a été condamné à payer au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 280 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [G] [W], le 5 août 2025, par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice.
[G] [W] a formé opposition en date du 6 septembre 2025, par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception, retourné signé.
Le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 17 novembre 2025, développées à l’audience.
Vu les articles L. 4321-10 , L. 4321-13 et L. 4321-16 du code de la santé publique,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Vannes de :
CONDAMNER monsieur [G] [W] à payer au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 280 euros au titre de la cotisation ordinale pour l’année 2020 en vertu des dispositions de l’article L.4321-16 du code de la santé publique.
CONDAMNER monsieur [G] [W] à payer au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 69,74 euros au titre des frais de commissaires de justice.
LE CONDAMNER aux intérêts légaux.
LE CONDAMNER en tous les dépens.
LE CONDAMNER à la somme de 100 euros au titre des frais de Particle 700 du CPC.
LE CONDAMNER à la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
[G] [W] a présenté ses moyens de défense à l’audience.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur le fond :
[G] [W] est masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Morbihan, depuis une décision du 29 septembre 2022. Préalablement, du 18 août 2009 au 12 mai 2020, il était inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine.
[G] [W] exerce sa profession sous le statut libéral.
Selon jugement du 23 octobre 2020, du Tribunal judiciaire de Nanterre, la liquidation judiciaire de [G] [W], masseur kinésithérapeute, a été prononcée, après résolution du plan de redressement par voie de continuation.
Le conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes des Hauts de Seine était partie à cette procédure.
Le 12 juin 2023, l’ordre national a relancé [G] [W] pour qu’il s’acquitte de sa cotisation ordinale 2020. Celui-ci a répondu qu’il était inactif en 2020 et qu’il a repris sa cotisation en janvier 2022. Ce à quoi, le service recouvrement de l’ordre a répondu qu’il transmettait son courrier au conseil départemental du Morbihan.
Le 7 avril 2025, [G] [W] a été contacté par le Commissaire de Justice chargé du recouvrement de cette cotisation 2020. Le lendemain, il a répondu qu’il contestait le paiement de cette cotisation, étant à cette période en inactivité car en liquidation judiciaire. Le 22, [G] [W] indiquait au Commissaire qu’il avait reçu par mail une injonction de payer cette cotisation, répétant qu’en 2020 il était inactif, donc non soumis à la cotisation ordinale, car en liquidation judiciaire. Invité par le Commissaire de Justice, le même jour, à produire ses justificatifs, [G] [W] ne justifie pas s’être exécuté.
[G] [W] ne disconvient pas de ce qu’il doit s’acquitter de sa cotisation ordinale pour 2020. Il refuse de régler les dommages intérêts et les frais et dépens, expliquant qu’il a informé ceux qui étaient chargés du recouvrement de son état de liquidation. Toutefois, se reconnaissant débiteur au titre de la cotisation 2020, il lui appartenait de s’en acquitter et non d’en contester l’exigibilité comme il l’a manifesté à chaque relance.
L’ordre national précise que l’inscription en qualité de masseur-kinésithérapeute inactif n’exonère en rien du paiement de la cotisation ordinale, seul le montant varie, la cotisation due s’élevant alors à 50 €. Au cas présent, selon le jugement de liquidation judiciaire, le plan de redressement par voie de continuation est issu d’un jugement du 9 décembre 2016. Ce plan a été mis en échec, le Tribunal constatant que le débiteur a manifestement cessé son activité. [G] [W] ne démontre cependant pas qu’il aurait avisé son ordre de cette cessation d’activité et à quelle date. Il reste donc débiteur de sa cotisation, ce qu’il ne conteste plus.
Faute de règlement volontaire, il restera tenu des frais et dépens, outre les dommages intérêts résultant de son abstention.
Il y a donc lieu de condamner [G] [W] à payer au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 280 euros.
Les troubles et tracas causés par le défaut de paiement dans la gestion de l’ordre seront indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 200 € à la charge du défendeur qui y sera condamné.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [G] [W], qui perd le procès, à verser au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes une indemnité de 100 euros.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025 et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Condamne [G] [W] à payer au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes les sommes de :
— 280 euros au titre de la cotisation ordinale de 2020.
— 200 € à titre de dommages intérêts.
— 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [W] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de signification : 45,09 €).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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