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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00943 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVG
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Association SNL ESSONNE
C/
Mme, [U], [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Association SNL ESSONNE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame, [U], [W],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BECQUET
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, l’association Solidarités nouvelles pour le logement Essonne (ci-après l’association SNL ESSONNE), titulaire d’un contrat de bail à réhabilitation, a conclu un contrat de sous-location temporaire concernant un appartement situé, [Adresse 4],, [Localité 4], [Adresse 5], [Localité 5] (1er étage) avec Madame, [U], [W], moyennant un loyer mensuel de 292,67 €, outre une provision sur charges mensuelle de 120,49 €, pour une durée d’un an à compter du 6 juillet 2022, soit jusqu’au 5 juillet 2023.
Par acte du 10 septembre 2024, l’association SNL ESSONNE a signifié à Madame, [U], [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location pour un montant de 2 713,75 €, arrêté au 2 septembre 2024.
Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2025, l’association SNL ESSONNE a fait assigner Madame, [U], [W], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir :
à titre principal, constater que Madame, [U], [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2023 ; à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [U], [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner Madame, [U], [W] à payer à l’association SNL ESSONNE la somme de 2 713,75 € au titre des loyers impayés à la date du 2 septembre 2024 ;
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [U], [W] jusqu’à son départ effectif à la somme de 482,77 € par mois ;
condamner Madame, [U], [W] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame, [U], [W] au paiemnet des dépens qui comprendront les frais d’huissier ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 17 mars 2025, l’association SNL ESSONNE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’association SNL ESSONNE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, sauf à préciser que la dette s’élève désormais à la somme de 5 390,50 €, arrêtée au 12 décembre 2025 , échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle précise que le dernier règlement remonte au mois d’octobre 2024 et souligne que Madame, [U], [W] cause des troubles de jouissance au sein de la résidence.
Madame, [U], [W], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et de charges :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est versé aux débats le contrat d’hébergement temporaire et le décompte actualisé des sommes dues au 12 décembre 2025, redevance du mois de novembre 2025 incluse, faisant état d’une créance de 5 390,50 €, dépens déduits.
Néanmoins, en l’absence de la défenderesse à l’audience, l’actualisation des sommes dues n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, régulièrement signifié à Madame, [U], [W].
Il résulte du décompte arrêté au 2 septembre 2024 que Madame, [U], [W] était redevable de la somme de 2 713,75 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse.
Aucun paiement n’a été effectué postérieurement à cette date par Madame, [U], [W], seuls des versements APL ayant été effectués, ceux-ci s’imputant sur les échéances courantes et non sur la dette.
Il convient en conséquence de condamner Madame, [U], [W] à payer à l’association SNL ESSONNE la somme de 2 713,75 €, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Sur la résiliation du contrat d’hébergement temporaire et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’hébergement temporaire signé entre les parties contient une clause (article IV A.) stipulant : « le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 6 juillet 2022. Cette durée peut être prorogée par accord exprès des parties. Cette prorogation fait l’objet d’un avenant au contrat. Elle est soumise à un examen de la situation du ménage et de son adhésion à l’accompagnement accepté à l’entrée dans le logement. Le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat de sous-location et doit libérer les lieux pour cette date […] ».
En l’espèce, aucun avenant au contrat initial n’a été signé entre les parties, de sorte que le contrat de sous-location temporaire est arrivé à expiration le 6 juillet 2023 et que depuis cette date, Madame, [U], [W] est occupante sans droit ni titre du logement.
A compter de la résiliation du contrat d’hébergement temporaire et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Madame, [U], [W] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant de la redevance et des charges dus en exécution du contrat de sous-location, soit la somme de 482,77 €.
En conséquence, conformément à la demande de l’association SNL ESSONNE, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [U], [W] jusqu’à son départ effectif sera fixé à la somme de 482,77 € par mois.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame, [U], [W].
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [U], [W] s’acquittera des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, cet acte n’étant pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [U], [W] sera condamné à payer à l’association SNL ESSONNE la somme de 150 ,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [U], [W] à payer à l’association SNL ESSONNE la somme de 2 713,75 €, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d’août 2024 incluse (décompte arrêté au 2 septembre 2024) ;
CONSTATE que Madame, [U], [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 4],, [Localité 6] (1er étage) depuis le 6 juillet 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame, [U], [W], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter du mois de septembre 2024, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [U], [W] à l’association Solidarités nouvelles pour le logement Essonne à la somme de 482,77 € jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association SNL ESSONNE ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] aux dépens, lesquels ne comprendront PAS le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] à payer à l’association SNL ESSONNE la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 7],-[Localité 8] le 19 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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