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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 13 mai 2025, n° 25/33645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/33645 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AEA
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024-016021 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représentée par Maître Rose-Edwige WOODS, Avocat à la Cour, #A0917
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[N] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (Maroc),
ET
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Arabie Saoudite),
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 août 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Madame [M] épouse [O] aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 13 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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