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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [T]
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7QI
N° 25/113
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Kim CAMUS
Me Séverine PATRIZIO
Expédition délivrée
[Y] [I] épouse [D]
[V] [T]
SCP LACHKAR
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024006685 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 11]
[Localité 6] [Localité 10] ALLEMAGNE
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 4 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, Mme [Y] [I] épouse [D] sollicite un délai de 12 mois tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, Mme [Y] [I] s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
De son côté et par conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [V] [T] s’oppose aux demandes adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024, le Service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a constaté la résiliation du bail conclu le 7 août 2009 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 5] avec effet au 2 avril 2023, prévoyant qu’à défaut pour le locataire de libérer volontairement les lieux et restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [I] le 16 septembre 2024.
Pour justifier sa demande de délai, Mme [I] indique avoir procédé à des paiements au profit de son bailleur.
Elle justifie de plusieurs versements entre le 27 juin 2024 et le 31 octobre 2024.
Elle produit par ailleurs une ordonnance du Tribunal Administratif de NICE enjoignant au Préfet des ALPES-MARITIMES de l’accueillir dans un logement de transition dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte.
Malgré les explications de la demanderesse, force est de constater que sa dette locative s’élevait à 4.004,80 euros au 11 octobre 2024 selon le décompte produit par le bailleur.
Elle ne justifie pas de règlements entre le 1er novembre 2024 et le jour de l’audience et ne s’explique pas sur les motifs des impayés.
De plus, et compte tenu de la décision du Tribunal Administratif obligeant le Préfet des ALPES-MARITIMES à l’accueillir dans un logement de transition dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et même si la juridiction ignore les motifs empêchant le Préfet d’exécuter la décision, rien ne justifie le maintien de Mme [I] dans le logement appartenant à M. [V] [T].
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Mme [Y] [I] de sa demande de délai pour libérer les lieux.
Il serait équitable de débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, Mme [Y] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute Mme [Y] [I] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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