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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 juin 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Juin 2025
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KY3P
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie Service des Impôts
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (LAOS)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [N] – [K];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35)ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [K], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (LAOS)
— Monsieur [C] [D] [N], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (35);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 2 juin 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que le montant total de la contribution due par Monsieur [C] [N] à Madame [Z] [K] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [W] [N] s’élève à 500 € par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant temps qu’il continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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