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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01794 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJZ
Société S.F.H.E. – RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703.
C/
[V] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Société S.F.H.E. – RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703.
1175 Petite Route des Milles
13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [V] [Z]
né le 29 Juillet 1975 à METZ (MOSELLE)
Les Toits D’Aubanel – Logt N° 3 – Rdc
261 Avenue Du Grand Duc -Place Rouge Gorges
30390 ARAMON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la société SFHE a consenti un bail d’habitation à M. [V] [Z] sur des locaux situés au Les Toits d’ Aubanel, porte n° 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 Aramon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 653,09 euros et d’une provision pour charges de 62,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1242,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Caisse d’ Allocations Familiales du Gard a été informée de la situation le 28 aout 2024.
Par assignation du 18 novembre 2024, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3203,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 10 février 2025.
Une ordonnance de réouverture des débats a été rendu pour l’audience du 12 mai 2025 afin que le demandeur, d’une part, précise si le locataire a quitté les lieux le 10 janvier 2025 et d’autre part si un protocole d’accord avait été conclu entre les parties comme le laissent supposer les pièces versées au dossier.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2025, la société SFHE informe que le locataire a quitté les lieux le 10 janvier 2025.
Il reste redevable d’un arriéré locatif de 925,08 euros à la date de l’audience.
Il n’existe pas de protocole d’accord relatif au paiement de la dette, mais M. [V] [Z] s’acquitte des paiements à raison de 300 euros par mois.
La société SFHE se désiste donc de sa demande au titre de l’expulsion et maintient sa demande au titre du paiement de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SFHE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
La Caisse d’ Allocations Familiales du Gard a été informée de la situation le 28 aout 2024, deux mois au moins avant l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1242,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 novembre 2024.
Cependant il sera constaté que la société SFHE se désiste de sa demande au titre de l’expulsion, celle -ci étant devenue sans objet, le locataire ayant quitté les lieux le 10 janvier 2025 comme cela ressort du relevé de compte mentionnant : « ENTREE LE : 08/09/2022, SORTIE LE 10/01/2025 »
Le relevé de compte actualisé est libellé à sa nouvelle adresse, place Pierre Ramel à Aramon.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SFHE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 mai 2025, M. [V] [Z] lui devait la somme de 925,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [V] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 450 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SFHE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 450 euros à la demande de la société SFHE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SFHE,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2022 entre la société SFHE, d’une part, et M. [V] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au Les Toits d’ Aubanel, porte n° 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 Aramon est résilié depuis le 6 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que la société SFHE se désiste de sa demande au titre de l’expulsion de M. [V] [Z] des locaux sis Les Toits d’ Aubanel, porte n° 3, 261 av du Grand DUC, place Rouge Gorges, 30390 Aramon,
CONDAMNE M. [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société SFHE la somme de 925,08 euros (neuf cent vingt-cinq euros et huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société SFHE la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 et celui de l’assignation du 18 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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