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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03675 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZQ
MINUTE n° : 2025/ 12
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne REY- GUISSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabienne REY- GUISSART
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexia BRETON
Me Fabienne REY- GUISSART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée du 4 septembre 2020, Monsieur [G] [P] et Madame [L] [P] ont conclu avec la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est l’assureur dommages-ouvrage du bien, ainsi que le garant de livraison et l’assureur de responsabilité décennale de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.
Le procès-verbal de réception a été signé le 10 mai 2023 avec réserves.
Les parties se sont opposées au stade de la levée des réserves, les époux [P] arguant des retards importants du chantier, de la persistance de malfaçons outre l’apparition de nouveaux désordres dans l’année du parfait achèvement et en général de préjudices que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a proposé de réparer dans des conditions estimées insatisfaisantes par les époux [P].
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024 (RG 24/03675), les époux [P] ont fait assigner en référé la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE aux fins principales, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence versée, de désignation d’un expert, d’ordonner la levée de la consignation faite au titre de la retenue de garantie auprès de la caisse des dépôts et des consignations et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7584,22 euros en son intégralité.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2024 (RG 24/04554), la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a fait assigner en référé son assureur la SA C.E.G.C. aux fins de lui dénoncer l’assignation délivrée par les époux [P] et de juger, à titre principal et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir se dérouleront à son contradictoire.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien RG 24/03675 à l’audience du 18 septembre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 dans l’instance RG 24/03675, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [L] [P] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence versée, de :
Les DIRE recevables et bien fondés en leurs demandes ;
NOMMER tel expert qu’il plaira avec mission détaillée dans le dispositif de leurs écritures ;
ORDONNER la levée de la consignation faite auprès de la caisse des dépôts et des consignations en son intégralité ;
CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE au paiement de la somme de 7584,22 euros à titre provisionnel ;
CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise dont la charge définitive sera fixée dans le cadre de la procédure au fond ;
METTRE en cause la compagnie CEGC ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 dans les deux instances avant leur jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE sollicite, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1641, 1130 et 1137 du code civil, de :
DECLARER recevables et fondées ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la CEGC en ce qui concerne la garantie de livraison à prix et délais convenus et la garantie dommages-ouvrage ;
JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [P] ;
FIXER à la somme de 7584,22 euros la provision réclamée par les époux [P] ;
ORDONNER la déconsignation de la retenue de garantie d’un montant de 7804,90 euros ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées après jonction par voie électronique le 26 novembre 2024, complétant celles du 16 septembre 2024 avant jonction et auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite, au visa des articles 31, 145 du code de procédure civile, L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et A.243-1 annexe II du code des assurances, de :
En sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, à titre principal REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre pour défaut d’intérêt légitime et PRONONCER en conséquence sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves ;
MODIFIER/COMPLETER la mission de l’expert afin de la limiter aux seuls désordres visés dans l’assignation et les pièces venant à l’appui et modifier en conséquence la mission sollicitée de la façon suivante : « faire la distinction entre, en premier lieu, les réserves non levées non dénoncées lors de la réception du 10 mai 2023, en deuxième lieu les réserves non levées dénoncées dans les huit jours de la réception, soit au plus tard le 19 mai 2023 (la veille étant le lundi de Pentecôte) et en troisième lieu les griefs non levés dénoncés après l’expiration de ce délai de huit jours (majoré du lundi de Pentecôte), soit à compter du 20 mai 2023 » ;
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération, à titre principal PRONONCER sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Les requérants fondent leur prétention de ce chef sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les époux [P] soutiennent que la garantie dommages-ouvrage est mobilisable sur la reprise des joints de dilatation défectueux, s’agissant d’un désordre réservé ayant fait l’objet d’une mise en demeure sans effet du constructeur puis d’une déclaration de sinistre.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE prétend que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mise en jeu des garanties des assureurs de sorte que l’expertise doit être ordonnée au contradictoire de la compagnie CEGC en sa triple qualité.
La compagnie CEGC s’appuie sur l’absence de motif légitime à la mettre en cause en qualités de garant de livraison et d’assureur dommages-ouvrage au sens de l’article 145 précité, ainsi qu’au regard de l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Elle fait valoir que la garantie de livraison n’a pas vocation à bénéficier au constructeur, que la déclaration de sinistre du 29 décembre 2023 est prématurée et sans effet sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage et que le constructeur est irrecevable à solliciter la cette dernière garantie ne bénéficiant qu’au seul assuré ayant réalisé une déclaration de sinistre.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En premier lieu, les requérants versent aux débats le procès-verbal de réception du 10 mai 2023 comportant une liste de 38 désordres sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du même jour. De plus, les requérants ont saisi le constructeur, par des courriers recommandés des 15 et 19 mai 2023, de l’existence de sept désordres complémentaires. Il est encore versé aux débats des factures et devis (pièce 14 des requérants) de reprise ayant trait à l’apparition dans l’année suivant la réception de six nouveaux désordres, notamment l’ensevelissement de la pompe de relevage et la présence de fissures à plusieurs endroits.
Les époux [P] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, à qui il sera donné acte des protestations et réserves n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
En second lieu sur les demandes de mise hors de cause, la compagnie CEGC relève à raison que :
l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit une garantie de livraison à prix et délais convenus au profit du maître de l’ouvrage, et ce contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution prévus au contrat, en cas de défaillance du constructeur ; si la défaillance n’a pas en l’espèce à être exigée pour mettre en cause le garant de livraison, s’agissant seulement d’un litige potentiel, il est exact que seul le maître de l’ouvrage, en l’espèce les époux [P], dispose d’une action potentielle contre la compagnie CEGC ;
l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit que la déclaration de sinistre préalable à tout engagement de la garantie dommages-ouvrage est réalisée par l’assuré, lequel s’entend du souscripteur et des propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat ; il n’appartient pas à la juridiction des référés d’interpréter le contenu de la déclaration de sinistre, ce qui reviendrait à porter une appréciation sur la nature de la garantie ; néanmoins, il est constant que la garantie dommages-ouvrage a été souscrite au bénéfice des époux [P] sur leur bien immobilier et que ceux-ci ont procédé à la déclaration de sinistre.
Il résulte de ces éléments, tirés de la nature même des garanties et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’application potentielle desdites garanties, que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ne dispose d’aucun motif légitime à mettre en cause la compagnie CEGC en ses qualités de garant de livraison et d’assureur dommages-ouvrage.
Les époux [P] s’associent à la demande de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE de mise en cause de la compagnie CEGC, mais cet élément, de même que la jonction des instances, ne suffisent pas à justifier du motif légitime exigé à défaut d’action en référé entreprise par les époux [P] eux-mêmes à l’égard de la compagnie CEGC en ses qualités de garant de livraison et d’assureur dommages-ouvrage.
Il sera fait droit aux demandes de mise hors de cause de la compagnie CEGC.
A l’inverse, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE justifie d’un motif légitime à voir mettre en cause la CEGC en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Il sera donné acte à la compagnie CEGC de ses protestations et réserves, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités par les époux [P]. Il sera cependant relevé que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, qualifiés d’immatériels ou de jouissance, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers. Il est en effet inopportun que l’expert évalue de sa propre initiative des préjudices de nature purement personnelle. Les requérants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
La demande de modification/complément de mission est sans objet dès lors qu’elle est formée à titre subsidiaire par la compagnie CEGC en qualité de garant de livraison, pour laquelle elle a été mise hors de cause. Au surplus, aucun motif ne conduit à limiter la mission de l’expert à certains désordres alors que l’expert doit être saisi de la discussion quant à la gravité potentiellement décennale de l’ensemble des désordres signalés par les requérants.
Sur les demandes principales de déconsignation et de versement d’une provision
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
En l’espèce, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ne s’oppose pas aux demandes formées par les époux [P], tout en invoquant le contexte particulier dans lequel s’inscrit le contentieux judiciaire entre les parties.
Il n’est pas contesté que le contentieux de la levée des réserves à réception a généré des frais au maître de l’ouvrage que le constructeur de maison individuelle est tenu de réparer.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable qu’à ce stade, la somme de 7804,90 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et des consignations pour garantir la levée des réserves doit désormais être déconsignée et qu’une somme complémentaire de 7584,22 euros reste devoir à titre de provision par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.
Il sera fait droit à la demande des époux [P].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il est rappelé que les dépens du référé ne comprennent pas les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties de payer les frais irrépétibles de l’autre, alors que les frais d’avocat ont été pris en compte sur la détermination de la provision. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en ses qualités de garant de livraison et d’assureur dommages-ouvrage,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [G] [P] et Madame [L] [P], de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité d’assureur décennal de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et désignons pour y procéder :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner et décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 mai 2023, dans les courriers recommandés postérieurs des 15 et 19 mai 2023 ainsi que sur les devis et factures produits en pièce 14 par les époux [E] ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien du bien immobilier ou de toute autre cause et, dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices, notamment de jouissance, invoqués par la partie demanderesse en faisant toute observation utile sur la durée et la méthode d’évaluation de ce préjudice selon les éléments apportés par les parties ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés, notamment les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprise intervenues sur le chantier ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [P] et Madame [L] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
ORDONNONS la levée en son intégralité de la consignation pour une somme de 7804,90 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) faite auprès de la caisse des dépôts et des consignations sous le numéro de consignation 3358923 catégorie 390,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [L] [P] la somme de 7584,22 euros (SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) à titre provisionnel,
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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