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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TW4
N° :3/MM
Assignation du :
31 Décembre 2024
N° Init : 24/54360
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet GESTION EUROPE,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3] (1er)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 31 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Monsieur [K] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2] [Localité 8] (1er)
notre ordonnance de référé du 02 Août 2024 ayant commis Monsieur [K] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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