Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 févr. 2026, n° 23/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 05 Février 2026
Dossier N° RG 23/03152 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZSG
Minute n° : 2026/37
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE COTE D’AZUR MEDITERRANEE C/ [X] [C]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [D] [N] de la SELARL CABINET [N]
Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE COTE D’AZUR MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 11] (ci-après désignée Sicam) est propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot numéro 60 lotissement du [Adresse 7], cadastrée section C n° [Cadastre 1], située dans le Var, [Adresse 12]).
Par acte sous signatures privées du 13 octobre 2021, la Sicam et M. [X] [C] ont convenu d’un compromis de vente pour ce bien, au prix de 610 000 €.
L’acquéreur a déclaré avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant maximal de la somme empruntée 610 000 €, avec une durée maximale de remboursement de 25 ans et un taux nominal maximal de 1,2% l’an (hors assurances).
M. [X] [C] a procédé au versement de la somme de 30 500 € à titre de dépôt de garantie entre les mains de Me [L] [G], notaire à [Localité 13].
Une pénalité de 61 000 € a été prévue, à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Plusieurs courriers ont été envoyés par la Sas Sicam à M. [X] [C] mais la vente n’a pu avoir pu avoir lieu. Par acte du 4 avril 2023, la Sas [Adresse 14] a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1103 et 1231-5, 1304-3 et 1956 et suivants du code civil, afin de voir :
CONSTATER la défaillance, par la faute de M. [C], de la condition suspensive d’obtention de prêt prévue au compromis du 13 octobre 2021
CONDAMNER M. [C] à payer à la société Immobilière Côte d’Azur la somme de 61 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis signé entre les parties
DIRE que cette somme sera payée à due concurrence de la libération du dépôt de garantie constitué entre les mains de Me [G] au profit de la société [Adresse 11]
ORDONNER la libération du dépôt de garantie constitué entre les mains de Me [G] au profit de la société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée
CONDAMNER M. [C] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet [N] avocats représentée par Me Emmanuel Bonnemain, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du même code.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée demande au tribunal de :
CONSTATER la défaillance, par la faute de M. [C], de la condition suspensive d’obtention de prêt prévue au compromis du 13 octobre 2021
CONDAMNER M. [C] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 61 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis signé entre les parties
DIRE que cette somme sera payée à due concurrence de la libération du dépôt de garantie constitué entre les mains de Me [G] au profit de la société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée
ORDONNER cette libération du dépôt de garantie constitué entre les mains de Me [G] au profit de la société [Adresse 11]
DÉBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [C] à payer à la société Immobilière Côte d’Azur la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet [N] avocats représentée par Me Emmanuel Bonnemain, avocat, sous ses offres de affirmations de droit par application de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. [X] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1186,1187 et 1960 du code civil de :
A titre principal
JUGER que M. [X] [C] a accompli toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir un prêt aux conditions stipulées dans le compromis de vente
JUGER que la condition suspensive particulière stipulée aux termes du compromis de vente en date du 13 octobre 2021, à savoir l’obtention d’un prêt bancaire, n’étant pas levée, le compromis de vente en date du 13 octobre 2021 conclu entre M. [X] [C] et la Sas [Adresse 14] est caduc
JUGER que la défaillance de la condition suspensive particulière n’est pas imputable à M. [X] [C]
JUGER acquise la non-réalisation de la condition suspensive
JUGER que la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée refuse de restituer le dépôt de garantie
En conséquence,
CONDAMNER la Sas Société [Adresse 11] à payer à M. [X] [C] la somme de 30.500 euros versée par ce dernier à titre de dépôt de garantie entre les mains de Me [L] [G], Notaire à [Localité 13]
JUGER que sur présentation de la copie exécutoire de la décision à venir Maître [L] [G], Notaire à [Localité 13], agissant en qualité de séquestre de la somme de 30·500 euros, restituera la somme de 30.500 euros à M. [X] [C]
DÉBOUTER la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si la Juridiction viendrait à estimer que Monsieur [C] est déclaré responsable de la défaillance:
JUGER que la clause pénale de 61 000 € n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de demande de passation d’un acte authentique
DÉBOUTER la Sas [Adresse 14] de sa demande d’application de la clause pénale
JUGER que la clause pénale est excessive au regard du montant du dépôt de garantie
JUGER que M. [C] a été troublé dans ses conditions d’existence en l’état de l’opération au cerveau de sa compagne
JUGER que la clause pénale sera modulée et la ramener à l’euro symbolique
CONDAMNER la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée à verser à M. [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumés dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La Sas [Adresse 14] rappelle les termes de l’article 1304-3 du code civil et considère que M. [C] a faussement provoqué la défaillance de la condition suspensive en n’accomplissant aucune démarche dans le délai de 60 jours qui lui était imparti et en faisant échouer la proposition du 22 décembre 2021. Elle expose que le défendeur n’a pas sollicité auprès de différents organismes l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations du compromis de vente dans le délai de 60 jours à compter du 13 octobre 2021.
Elle souligne que le refus de la société Banque de Monaco est adressé à M. [Z] dont la qualité de gestionnaire du dossier n’est pas démontrée et fait état de conditions qui ne correspondent pas à celles prévues par le compromis.
Elle soutient que le refus de la Caisse d’Epargne qui été produit lors de la présente procédure pour la première fois a été établie pour les besoins de la cause, qu’il est hors délai et n’a jamais été mentionné par son notaire dans le courriel du 22 décembre 2021.
Elle précise que la pathologie dont la compagne de M. [C] est atteinte avait été diagnostiquée avant la signature du compromis accepté en connaissance de cause.
Elle ajoute qu’il a été mentionné dans l’acte que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté au taux et à la durée de l’emprunt entrainera la réalisation fictive de la condition ».
Elle fait valoir qu’elle sollicite l’application du contrat qui rend possible le cumul de la clause pénale et du dépôt de garantie.
Elle indique que la clause pénale qui représente 10% du prix de vente n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la nature du bien, de la durée d’immobilisation et de la chance perdue de procéder à la cession.
Elle précise que l’immobilisation a duré plus de sept mois, qu’elle a dû exposer des frais et a été contrainte de diviser le terrain pour pouvoir le vendre.
M. [X] [C] soutient qu’il a effectué toutes les démarches en vue d’obtenir le financement de son projet mais s’est heurté aux refus successifs des établissements de crédit.
Il fait valoir qu’il entend obtenir la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 30 500 € actuellement séquestrée entre les mains du notaire.
Il précise qu’il a sollicité la société de banque Monaco et la [Adresse 5] qui ont toutes deux opposé un refus.
Il expose que la somme de 30 500 € n’était pas prévue à titre d’indemnité d’immobilisation mais de dépôt de garantie et qu’il n’a donc pas à garantir l’immobilisation du bien par le vendeur.
A titre subsidiaire, il considère que la clause pénale ne peut s’appliquer que si l’une des parties refuse de régulariser un acte authentique or la société venderesse qui indique que la promesse est caduque n’entend pas vendre le bien.
Il fait valoir que sa compagne a été gravement malade après la signature de la promesse et a dû subir une grave opération du cerveau, de sorte qu’il a été accaparé par cette situation et que le bouleversement de ses conditions de vie permet de comprendre sa demande de modulation de la clause pénale.
Il considère qu’il ne peut subir une double peine avec le dépôt de garantie et la clause pénale, que la société venderesse est une professionnelle de l’immobilier et que le dépôt de garantie est suffisant pour l’indemniser de ses peines et soins.
Réponse du tribunal
Le compromis de vente du 13 octobre 2021 prévoit en pages 12 et 13 deux paragraphes intitulés « Stipulation de pénalité et séquestre » rédigés de la manière suivante :
« STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
« SEQUESTRE
L’ACQUEREUR déposera au moyen d’un virement bancaire le jour de la signature des présentes, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [L] [G], Notaire à [Localité 13], qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS (30 500.00 EUR).
En cas de non-versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au VENDEUR.
Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu’à la réitération par acte authentique de vente.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par les dispositions de l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en restituant le double.
Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l’acte dus par l’ACQUEREUR lors de ta réalisation de l’acte authentique.
Pour le cas où l’ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation, dans la mesure où il en bénéficie, la somme séquestrée lui sera restituée au nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l’envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi.
L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’ elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR. »
En pages 11 et 12 du même acte ont été mentionnées les conditions suspensives particulières dans les termes suivants :
« Condition suspensive d’obtention de prêt
L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Montant maximal de la somme empruntée : SIX CENT DIX MILLE EUROS (610 000,00 EUR).
Durée maximale de remboursement : 25 ans.
Taux nominal d’intérêt maximal : 1,2 % l’an (hors assurances).
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité
L’ACQUEREUR s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article L 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d’un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.
L’ACQUEREUR déclare qu’il n’existe, à ce jour aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.
Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de I ‘offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du Code de la consommation de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans le délai de 60 jours à compte de la signature des présentes.
L’obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au VENDEUR
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura la faculté de mettre l'[4] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours sans que l’ACQUEREUR ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant., versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR…. »
Concernant l’accomplissement des conditions suspensives du compromis de vente, l’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement et qu’elle est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au bénéficiaire du compromis, M. [X] [C], de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention.
M. [C] verse aux débats un courrier de refus de prêt de la société de banque Monaco en date du 21 janvier 2022 adressé à M. [V] [Z] à [Localité 6] qui fait état d’une demande de financement sollicitée en décembre 2021 pour un ensemble immobilier situé [Adresse 8], pour un montant de 600 000 € remboursable sur 24 mois au taux hors assurance de 1,26%.
Ce document est envoyé à une personne dont on ne connait pas la qualité et les liens avec le défendeur, ne précise pas la date exacte de la demande de financement alors que M. [C] s’était engagé à le faire dans un délai de 60 jours à compter du 13 octobre 2021.
De plus, le taux ne correspond pas aux conditions du compromis de vente et il est surprenant de constater que la durée de remboursement de 25 ans maximum a été réduite à 24 mois.
De plus, la lettre de la [Adresse 5] du 12 février 2022, qui ne précise pas la date de la demande est largement postérieure au délai de 60 jours qui s’achevait le 13 décembre 2021 ainsi qu’à la lettre recommandée de mise en demeure adressée par la Sicam à M. [C] le 9 décembre 2021 et la lettre du 4 janvier 2022 qui constate la caducité de la promesse de vente.
M. [X] [C] ne justifie donc pas avoir réalisé dans le délai imparti les démarches en vue de l’obtention d’une offre de prêt conforme à ce qui était prévu par le compromis de vente du 13 octobre 2021.
Il convient alors de considérer que M. [X] [C] a, de son fait, empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Conformément aux dispositions prévues à la promesse de vente, le dépôt de garantie d’un montant de 30 500 € versé par M. [C] et séquestré entre les mains de Me [L] [G], notaire, restera acquis au vendeur, la Sas Sicam.
La demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles entraine la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du code civil. Par conséquent, la condition suspensive stipulée dans l’intérêt de M. [C] étant réputée réalisée, il doit alors être considéré qu’il s’est refusé à exécuter son engagement et qu’il est donc de plein droit débiteur de la clause pénale d’un montant de 61 000 €, sans qu’il y ait à rechercher s’il a commis d’autres fautes que ce manquement contractuel avéré.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La pénalité qui a été prévue dans le cadre du compromis de vente présente un caractère indemnitaire et comminatoire, elle permet d’indemniser une partie du dommage résultant d’un manquement aux obligations contractées à son profit mais également à dissuader le cocontractant du non-respect de ses engagements en prévoyant d’avance la sanction encourue.
La disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, le bien immobilier a été immobilisé à partir de l’offre d’achat du 8 juin 2021 jusqu’à la caducité de la promesse de vente le 4 janvier 2022, soit plus de six mois. La Sicam avait prévu de vendre le terrain en une seule parcelle or elle justifie avoir été contrainte de le diviser en deux parcelles pour pouvoir en céder une seule, le 28 décembre 2023, au prix de 300 000 €.
Elle apporte également la preuve des frais engendrés pour la nouvelle commercialisation de son bien après l’échec de la vente prévue avec M. [X] [C], pour un montant de 74 033 € TTC.
Malgré plusieurs messages de relance le 8 novembre 2021, le 1er et le 9 décembre 2021, M. [C] n’a pas informé le vendeur de ses démarches pour l’obtention d’un financement avant le 23 décembre 2021, soit plus de deux mois après la signature du compromis de vente.
De plus, si M. [C] fait état des difficultés de santé de sa compagne à l’appui de sa demande de réduction de la clause à l’euro symbolique, les documents produits permettent de constater qu’il était informé depuis plusieurs mois de cette situation lorsqu’il a accepté de signer le compromis de vente le 13 octobre 2021.
En effet, l’intervention chirurgicale pour exérèse d’une tumeur temporale gauche de Mme [T] [P] a eu lieu le 30 août 2021.
La clause pénale représente 10% du prix de vente du bien, ce qui est un montant qui n’est pas excessif et rien ne justifie qu’il soit fait usage de la faculté de modération prévue par l’article 1231-5 du code civil précité.
La demande de M. [X] [C] en ce sens sera alors rejetée.
M. [X] [C] sera condamné à payer à la Sas [Adresse 14] (Sicam) la somme de 61 000 € au titre de la clause pénale conformément au compromis de vente du 13 octobre 2021 accepté par les parties.
Cette somme sera payée à due concurrence de la libération du dépôt de garantie d’un montant de 30 500 € versé entre les mains de Me [L] [G], notaire à [Localité 13], au profit de la Sas [Adresse 14].
Sera également ordonnée, sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement, la libération du dépôt de garantie séquestré entre les mains de Me [L] [G], notaire à [Localité 13], au profit de la société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée.
M. [X] [C], partie perdante, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la Selarl Cabinet [N], représenté par Me Emmanuel [N], qui en a fait la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas [Adresse 14] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et M. [X] [C] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée la somme de 61 000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 13 octobre 2021 ;
DIT que cette somme de 61 000 € sera payée à due concurrence de la libération du dépôt de garantie d’un montant de 30 500 € versé entre les mains de Me [L] [G], notaire à [Localité 13], au profit de la société [Adresse 11] ;
ORDONNE, sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement, la libération du dépôt de garantie de 30 500 €, séquestré entre les mains de Me [L] [G], notaire à [Localité 13], au profit de la Sas Société Immobilière Côte d’Azur Méditerranée.
DEBOUTE M. [X] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par la Selarl Cabinet [N], représenté par Me Emmanuel Bonnemain ;
CONDAMNE M [X] [C] à payer à la Sas [Adresse 14] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Qualités ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier
- Métropole ·
- Prescription quadriennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Logement ·
- Provision ·
- Location ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Cristal ·
- Appel en garantie ·
- In solidum
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Détention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Vote ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Fibre de bois ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Jonction
- Congé ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.