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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [C] [Z]
née le 10 Juin 1972 à KINSHASA, demeurant Parc de Vence – 06 Bis Avenue Général de Gaulle – 38120 SAINT EGREVE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2017, prenant effet le même jour, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS a donné à bail à Madame [H] [C] [Z], pour une durée d’un an renouvelable, un local à usage d’habitation situé Parc de Vence – 6 bis avenue du Général de Gaulle – 38120 SAINT EGREVE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 486,53 €.
Par acte séparé du 1er février 2017, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS a loué à Madame [H] [C] [Z] un garage et annexe situé à la même adresse pour un montant de 45,84 €.
Le montant des loyers et charges actualisé est de 623,47 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 délivré à personne, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS a fait assigner Madame [H] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de plein droit du bail ;
— condamner la locataire à quitter le logement et ordonner son expulsion à défaut ;
— condamner Madame [H] [C] [Z] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS la somme de 914,67 € au titre des loyers et charges dus au 4 décembre 2024, montant à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Madame [H] [C] [Z] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, soit 623,47 € au titre du contrat d’habitation et 51,07 € au titre du garage ;
— condamner Madame [H] [C] [Z] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 6 mai 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS a comparu représentée par son conseil. La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 174,29 €, arrêtée au 30 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Madame [H] [C] [Z] a comparu et reconnait la dette locative.
L’enquête de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère a été diligentée le 6 mai 2025. Elle n’a pas pu être réalisée, la locataire n’ayant pas répondu aux sollicitations des professionnels.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,
selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS a comparu représentée par son conseil et Madame [H] [C] [Z] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 18 février 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 18 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) a été réalisée le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 18 février 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commandement de payer ayant été signifié le 30 septembre 2024, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges
aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail a été signifié à Madame [H] [C] [Z] le 30 septembre 2024.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [H] [C] [Z] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 dans sa rédaction antérieure au 27 juillet 2023, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS à compter du 30 novembre 2024 et de constater la résiliation des baux conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Madame [H] [C] [Z] à restituer les lieux loués situés Parc de Vence – 6 bis avenue du Général de Gaulle – 38120 SAINT EGREVE.
À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 30 janvier 2017 et le contrat de bail du garage souscrit entre les parties le 1er février 2017 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 30 septembre 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 30 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
La somme totale réclamée par la bailleresse de 2 174,29 € comprend à la fois les loyers et charges impayés à la date de la résiliation des baux intervenue le 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire à compter de cette date, justement fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Madame [H] [C] [Z] qui la reconnait d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 2 174,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Par ailleurs, Madame [H] [C] [Z] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 30 novembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payés en cas de poursuite des baux, soumise aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 30 novembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CAF. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [H] [C] [Z] sera condamnée au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS recevable ;
CONSTATE la résiliation des baux conclus entre la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS d’une part et Madame [H] [C] [Z] d’autre part, à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [H] [C] [Z] de libérer le logement situé Parc de Vence – 6 bis avenue du Général de Gaulle – 38120 SAINT EGREVE, ainsi que le garage (porte S012) sis à la même adresse, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [C] [Z] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [C] [Z] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS la somme de 2 174,29 € au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, arrêtée au 30 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [C] [Z] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, soit 623,47 € au titre du contrat d’habitation et 51,07 € au titre du garage ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [H] [C] [Z] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal ne s’appliquent pas sur ces sommes, s’agissant de provisions conformément à l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [C] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS et Madame [H] [C] [Z] de leurs plus amples demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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