Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2024, n° 23/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2024
N° RG 23/02787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFRZ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [M] [O] épouse [W]
née le 13 Février 1973 à [Localité 10] (JAPON), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [W]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
inscrite au RCS NANTERRE 722 057 460, es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BCS BAT, prise à la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Jean-christophe CARON, Me Anne-laure DUMEAU, Me Alain CLAVIER
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La compagnie ALLIANZ IARD,
S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en sa qualité d’assureur de la Société SYSTEMES BOIS MASSIF (SBM) et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 411 918 139, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 8 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2024.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Monsieur [V] [W] et Madame [M] [O] épouse [W] ont confié à la société SYSTEME BOIS MASSIF (ci-après SBM) la construction d’une maison en bois massif sise, [Adresse 4] à [Localité 9] (78), suivant devis du 15 octobre 2009, pour un montant de 204.000 euros TTC.
La société SBM a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société ALLIANZ, dont la police d’assurance a été résiliée le 28 décembre 2009, et de la société AXA du 1er novembre 2009 à septembre 2013.
La société SBM a sous-traité les travaux relatifs à la toiture à la société BCS BAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, suivant devis du 24 septembre 2009, pour un montant de 40.860 euros TTC.
Les travaux de couverture ont été réceptionnés avec réserves le 19 juillet 2010 et la construction de la maison des époux [W] a été achevée le 30 décembre 2011.
Les époux [W] ont fait réaliser des travaux d’habillage de la cheminée de leur maison et ont constaté courant septembre 2015, à la suite de ces travaux, des entrées d’eau, aux droits de ladite cheminée.
Courant février 2017, ils ont constaté une nouvelle infiltration dans la chambre de leur fille.
Les époux [W] ont fait réaliser une expertise amiable de la toiture par la société HABITAT ENERGY qui a rendue son rapport le 9 février 2017 et ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 24 février 2017.
Par courrier recommandé du 31 mars 2017, ils ont déclaré à la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SBM, le sinistre relatif aux infiltrations en provenance de la toiture, et l’absence d’étanchéité de la maison à l’air. La société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable confiée au Cabinet CRISTALIS, qui a préconisé le remplacement des seuls pans de toiture fuyards.
Le 28 juillet 2017, Monsieur et Madame [W] ont assigné la société ALLIANZ et AXA FRANCE IARD en référé-expertise. Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du 6 février 2018 par Monsieur [R].
Monsieur [R] a déposé son rapport d’expertise le 6 juillet 2020.
Monsieur et Madame [W] ont entrepris de faire réaliser les travaux de dépose de la toiture préconisés par l’expert judiciaire à l’occasion desquels la société HABITAT ENERGY,
chargée de ces travaux, a constaté des malfaçons de la partie située sous le pare-pluie de toiture, qui était invisible lors de la première expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2020, le conseil des époux [W] a déclaré ce nouveau sinistre à la société ALLIANZ.
Par exploit du 21 octobre 2020, Monsieur et Madame [W] ont donné assignation en référé à la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SBM, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BCS BAT, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer une somme de 42.399,50 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, 5.000 euros à titre de provision ad litem, et aux fins de voir organiser une nouvelle expertise confiée à nouveau à Monsieur [R].
Par ordonnance du 7 mai 20221, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et Monsieur [R], expert désigné, a déposé son second rapport le 4 août 2022.
Suivant acte du 10 mai 2023, les époux [W] ont assigné la société AXA France IARD en ouverture de rapport aux termes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec ces désordres.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 54, 56, 648 et 752 du code de procédure civile,
— Statuer comme de droit quant à la recevabilité formelle de l’assignation des époux [W] à son encontre,
A titre principal,
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 1792-4-1 et suivants du code civil, L.124-3 et L.114-1 du code des assurances,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [W] à son encontre et les en débouter,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
— Prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02787 avec celle enrôlée sous le numéro 22/00281,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [W] à payer à la SA AXA France une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de représentation.
— Condamner les époux [W] aux entiers dépens taxables d’instance.
— Débouter tout contestant.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur et Madame [W] demandent, sur le fondement des articles 1792 et 2242 du code civil, au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’incident et dire que leur action est recevable,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société AXA soutient que l’action des époux [W] relative à de nouveaux désordres découverts par l’entreprise en charge des travaux de reprise au mois de juillet 2020 est prescrite.
Elle fait valoir que les interruptions et suspensions du délai de forclusion décennale par l’assignation du 28 juillet 2017 puis l’ordonnance de référé du 12 décembre 2017 ne sont applicables qu’aux désordres visés dans l’assignation initiale, et non à de nouveaux désordres, pour lesquels la prescription décennale est acquise depuis le 19 juillet 2020.
Elle rappelle que Monsieur [R] a fait examiner la toiture par son sapiteur, Monsieur [T], lors d’un rendez-vous du 19 février 2019, et qu’aucune infiltration au niveau de la sous-toiture n’avait alors été constatée, ce qui prouve bien que ces désordres n’existaient pas à cette époque.
Elle considère dès lors qu’à la date de leur exploit introductif d’instance en référé du 21 octobre 2020, les époux [W] étaient prescrits en leur demande, la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ayant expiré depuis le 19 juillet 2020.
Elle souligne que l’ordonnance du 7 mai 2021 ordonnant la deuxième expertise n’a pas jugé l’action des époux [W] prescrite mais que cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.
Les époux [W] font valoir que l’effet interruptif de l’assignation s’étend aux désordres de même nature qui sont la suite directe de ceux dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration du délai décennal, ce qui est le cas en l’espèce. Ils soulignent que l’assignation en date du 28 juillet 2017 portait sur des infiltrations en provenance de la toiture, causées par un défaut de réalisation de la toiture, aggravé par une absence de contre-litonnage et d’aération de la toiture et que dans son second rapport, l’expert judiciaire se réfère expressément à son premier rapport, rappelle que les malfaçons sont généralisées, impute les désordres survenus auxdites malfaçons et souligne que le montant estimé pour les travaux de reprise se rajoute au coût des travaux visés dans son premier rapport.
Ils considèrent donc qu’il est démontré, au travers des deux rapports d’expertise judiciaire, que les désordres dont ils sollicitent l’indemnisation sont d’une part de même nature, et d’autre part la suite directe des désordres dénoncés dans leur assignation en référé en date du 28 juillet 2017 et que leur action est donc recevable.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai peut être interrompu par une demande en justice, même en référé, du maître de l’ouvrage, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de couverture réalisés par la société SBM qui les a sous-traités à la société BCS BAT ont été réceptionnés par les époux [W] le 19 juillet 2010, date à partir de laquelle court le délai de forclusion décennale.
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé-expertise des époux [W] du 28 juillet 2017, et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 12 décembre 2017 ordonnant l’expertise, pour les désordres visés dans cette assignation en référé.
Les désordres visés à l’assignation du 28 juillet 2017 sont : les désordres affectant la toiture et notamment l’absence d’étanchéité de la toiture, le décalage du mur en bois de la cuisine par rapport à celui de la cave et l’absence d’étanchéité de la maison à l’air.
Concernant les désordres affectant la toiture, l’expert a conclu dans ce rapport que les malfaçons étaient généralisées et qu’elle étaient imputables à la société ARCOS CONSTRUCTIONS pour celles constatées au pourtour du conduit de cheminée et à la société BCS BAT pour le reste.
Il a indiqué que du fait de ces malfaçons généralisées, la réfection partielle de la toiture ne permettra pas de remédier aux désordres, précisant que “le choix de réaliser une réparation partielle au pourtour de la cheminée en déposant localement les tuiles pour les remettre à leur place en l’absence de contrelattes de 20 mm et avec un recouvrement non conforme n’est pas un choix censé”. Il a donc préconisé une “reprise totale de la toiture avec la pose de chatières de ventilation, le dégagement des couloirs en zinc et la fixation des faîtières par des vis avec joints d’étanchéité plutôt qu’avec des clous”.
Les époux [W] ont à nouveau assigné en référé-expertise les sociétés ALLIANZ et AXA FRANCE IARD le 21 octobre 2020 pour des désordres apparus au cours des travaux de reprise qui sont l’objet du présent litige. Il ressort en effet du deuxième rapport d’expertise rendu par Monsieur [R] le 4 août 2022 qu’à l’occasion du détuilage du premier pan de toiture, la société qui effectuait les travaux a constaté des malfaçons de la partie sous le pare-pluie de toiture qui étaient invisibles lors de la première expertise. L’expert explique dans ce rapport que les constatations contradictoires ont montré la détérioration des panneaux en fibre de bois, que ces nouveaux désordres n’ont pas été constatés dans le cadre de la première expertise et sont de nature décennale en ce qu’ils sont à l’origine d’infiltrations et affectent l’usage de l’habitation.
Il précise que les travaux de reprise décidés lors la précédente expertise ne prenaient pas en compte le remplacement des panneaux en fibre de bois et que les nouvelles constatations ont mis en évidence une détérioration avancée de ces panneaux nécessitant un changement total, ces travaux venant en complément des travaux de reprise préconisés dans le premier rapport.
Il est constant que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Il ressort clairement du rapport de l’expert que les désordres affectant les panneaux en fibre de bois et causant des infiltrations découverts au cours des travaux de reprise trouvent leur siège dans la toiture où des désordres relatifs à l’étanchéité de la couverture avaient déjà été dénoncés par les époux [W] dans leur assignation du 28 juillet 2017 et constatés lors de la première expertise. Selon l’expert, ces désordres sont de même nature et ont la même cause, à savoir les malfaçons généralisées de la toiture imputables à la société BCS BAT.
Il en résulte que les demandeurs sont recevables à demander la réparation des préjudices en lien avec ces désordres au titre de la garantie décennale, leur action n’étant pas forclose.
— Sur la jonction
La société AXA FRANCE IARD sollicite subsidiairement la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/00281 du fait du lien existant entre elles.
****
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance et l’instance portant le numéro 22/00281 introduite par la société ALLIANZ, qui est relative aux mêmes désordres, sous le seul numéro de RG 23/02787.
— Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible
d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir invoquées par la société AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [O] épouse [W] ,
Ordonnons la jonction de la présente instance avec la procédure portant le numéro de RG 22/00281 sous le seul numéro RG 23/02787,
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 septembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Prescription quadriennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion ·
- Syndicat
- Côte ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Logement ·
- Provision ·
- Location ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Cristal ·
- Appel en garantie ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Acte
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Vote ·
- Vice de forme
- Assureur ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Qualités ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Prix
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.